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Décret n° 90-044/PR/J portant grace collective a l’occasion de |’ Aid-El-Fitr.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du gouvernement; 

 

Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 en date du 27 juin 1977; 

 

Sur proposition du ministre de la Justice.

 

 

DECRETE

Article premier – Les condamnés a des peines privatives de liberte devenues définitives avant le 26 avril 1990 bénéficient d’une mesure de remise de peine selon les modalités et sous les réserves définies aux article 2 et 3 suivantes ci-aprés.

Art. 2. – Les condamnés bénéficient des remises de peines suivantes :  peines inférieures ou égales a six mois:

remise total 

– peine supérieures  à six moins et interieur ou égale à un  remise de trois mois 

– peines supérieures a un an: remise de deux mois par année de neine privative de liberté. 

Art. 3. – Les mesures prévues a l’article 2 ci-dessus sont inapplicables aux peines prononcées:

1. pour infractions aux dispositions des articles L626aL630. du code de la santé publique sur les substances vénéneuses et les stupéfiants :

2. pour détournements, soustractions, vols, escroqueries, abus de confiance, corruption et recels commis par les dépositaires et fonctionnaires publics ainsi que les agents de I’Etat, des collectivités publiques et établissements publics dans l’exercice ou a l’occasion de leurs fonctions. 

Art. 4. – Les remises de peine accordees aux condamnes aelintifs visés aux article 2 et 3 ci-dessus s’appliquent, le moment venu, a ceux d’entre-eux qui n’auraient pas commencé a purge eur peine au jour d’entrée en vigueur du présent décret.

Art. 5. – Les remises de peine sont calculées et notifiees sans tard aux intéressés. 

Les situations pénales sont réactualisées en conséquence et avis.

 

des élargissements opérés sont immédiatement communiques :

aux procureur général. 

Art. 6. – Les étrangers libérés en application du font l’objet d’une mesure d’expulsion immediate.

Avis leur en est donné réglementairement en méme temps que de la mesure gracieuse dont ils bénéficient. 

Art. 7. – Le ministre de la Justice et le ministre de I’Intérieur sont chargés, chacun ence quileconcerne, del’ application du présent décret qui sera publié selon la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal officiel de la République de Djibouti.

PARprecident de la République

HASSAN GOULED APTIDON