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Décret n° 90-041/PR/EN organisant le Centre de Recherche, d’Information et Production de I|’Education nationale (CRIPEM).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du gouvernement;
Vu les lois constitutionnelles if pee ae t LR/77-0 1977; :
Vu l’ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977;
Vu la loi n° 48/AN/83/1re L du 26 juin 1983
Vu la loi n° 89/AN/89/2e L du 27 juillet 1989;
Vu le décret n° 87-098/PRE du 23 novembre 1987;
Vu le décret n° 89-062/PRE du 29 mai 1989;
Vu le décret n° 89-063/PRE du 29 mai 1989;
Sur proposition du ministre de Education national :
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 mars 1990.
DECRETE
TITRE I
Considérations générales
Article premier – Le Centre de Recherche, d’Information et de Production de I’Education nationale (CRIPEN) est un établissement d’enseignement public ayant pour missions la recherche ppliquée en pédagogie et en didactiques, l’information dans le omaine de I’éducation, notamment par la radio-scolaire, |’élaboration des progqrammec et instructions ,la production didactique et pédagogique et l’evolution.
Art. 2. – La radio-scolaire et l’imprimerie sont rattacnees a CRIPEN.
Art. 3. – Le CRIPEN est assimilé aux établissements scolaires de premiére catégorie
TITRE II pu personnel
Art. 4. -Le CRIPEN est dirigé par un directeur, ayant rang de chef d’établissement, placé sous |’autorité du directeur général de ‘Education nationale.
Art. 5. – Le directeur du centre est nommeé par arrété parmi les inspecteurs de I’Education nationale ou les professeurs titulaires ayant au moins cing années d’anciennete.
Art. 6. – Le directeur est assisté d’un directeur adjoint de saction pour l’imprimerie .
Art. 7.– Le CRIPEN dispose de personnels permenaent admistratifs, enseignants et personnels de service.
Art. 8. – Les personnels enseignants nommés au CRIPEN sur des fonctions de recherche ou de production, ne peuvent exercer dans cet établissement que pour une période de quatre ans, renouvelable une seule fois.
Art. 9. – Des personnels de |’Education nationale peuvent étre appelés a participer a temps partiel aux activités de recherche et de production du CRIPEN, notamment, les inspecteurs de I’Education nationale, les conseillers pédagogiques du premier et du second degré et les formateurs du Centre de Formation des personnels de |’Education nationale :
Art. 10.– les personnels en fonction au CRIPEN sont placés sous l’autorité du directeur durant le temps de leur activité dans centre.
TITRE III
Du fonctionnement
Art. 11.Un conseil de direction et d’orientation du CRIPEN est institué.
Art. 12. – Ce conseil de direction et d’orientation est composé:
* du ministre de l’Education nationale, président,
* du directeur général de |’Education nationale, vice- président:
* des conseillers techniques du Ministére de I’Education nationale
* du chef de service du premier degré
* du chef de service du second degré
* du chef de service de la planification;
* du directeur du Centre de Formation des Personnel de l’ Education national:
* du directeur du CRIPEN.
Art. 13. – Le président du conseil de direcuc:1 et d’orientation peut solliciter toute personne compétente, dans et hors de l’Education nationale, po articiper aux travaux du conseil sans vois délibérative.
Art. 14. – Le conseil se réunit au moins trois fois par année scolaire.
Art. 15. – Sur proposition du directeur de |’établissement, le conseil examine les objectifs, le plans action a moyen terme et es programme annuel d’activités du CRIPEN, il apprécie les travaux effectués et donne son avis sur les suites a donner.
Enfin d’année scolaire, itentend le rapport annuel du directeur du CRIPEN sur la gestion administrative et financiére de I’établissement et émet un avis a ce sujet. :
Art. 16. – En accord avec le chef de service du premier ou du second degré, le directeur du CRIPEN peut organiser des séance ces d’observation et d’expérimentation dans les écoles ou dans les Etablissements du second degré pour les besoins de recherche et de la production.
Art. 17. – Toutes disposition présent décret son aborgées.
Art. 18. – Le présent décret qui prendra effet 4 compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la Republique.
Par le precident de la République
HASSAN GOULED APTIDON