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Décret n° 90-039/PR/MCTT approuvant le buaget de la Chambre internationale a Commerce et d’Industrie et des Magasins Généraux, l exercice 1990.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du gouvernement,

Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977;

Vu l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977;

Vu le décret n° 82-041/PR du 5 juin 1992portant nomination des membre  du gosvernome :

Vu la loi n° 27-78 du 8 mai 1978 portant création de la chambre internationnale  Commarcea at a’industriele;

 

Vu le décret n° 81-138/MCTT du 28 decembre 1981 et son modificatit 81-17/PR/MCTT du 21 octobre 1982 portant autorisation de construction d’un nouvel hétel consulaire par la Chambre internationale de commerce internationnale de commerce et  Industie;

 

Vu le procés-verbal de l’assenbleée générale de la chanbre internationnale  Conseil des Ministres entendu en sa séance du 6 mars 1990.

 

Vu le décret n° 81-138/MCTT du 28 décembre 1981 et son modificatif 81-107/PR/MCTT du 21 octobre 1982 portant autorisation de construction d’un nouvel hdtel consulaire par la Chambreinternationale de Commerce et industriel

le Commerce et d’Industrie en date du 10 janvier 1990;

 

Sur proposition du ministre du commerce, des Transports et du Tourisme;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 6 mars 1990

 

DECRETE

Article premier – Est approuvé et rendu exécutoire le budget primitif de l’exercice 1990 de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie s’elevant: 

-enrecettes et en dépenses a: cent trente millions huit mille quatre cents francs Djibouti (130 830 400 FD).

Art. 2. – La Chambre internationale de Commerce et d’Industrié est autorisée a prélever sur le fonds de réserve un montant de six millions cent quatre-vingt-huit milles quatre cents francs Djibout (6 188 400 FD) .

 

Art. 3. – Est approuvé et rendu exécutoire le budget primitit de rexercice 1990 des Magasins Généraux s’élevant:

– enrecettes et en dépenses a cent trente trois millions cing cent cinquante trois mille francs Djibouti (133 553 000 FD).

 

Art. 4. – La Cnambre internationale de Commerce eta industriel  est autorisée a prélever sur le fonds de réserve un montant de cing cent solxante- dix-huit milles six cents francs Djibouti (578 600 FD). 

Art.5.-Le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de I’exécution du présent décret qui sera publié partout ot il sera besoin.

 

Par le president de la République 

HASSAN GOULED APTIDON