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Décret n° 89-085/PR/PM portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales djiboutiennes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°87-098 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la loi n°212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes, notamment son article 188 ;
VU la loi n°65/AN/89/2ème L du 3 avril 1989 portant interdiction d’importer sur le territoire national des déchets ou résidus industriels toxiques, radioactifs ou polluants ;
VU la loi n°52/AN/78 du 09 janvier 1979 concernant la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, les frontières maritimes et l’exercice de la pêche ;
VU le décret n°85-048/PR/PM du 05 mai 1985 portant définition des limites et des frontières maritimes ;
VU la loi n°159/AN/85 1ère L du 11 juin 1985 portant approbation de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer ;
VU l’ordonnance n°86-042/PR/PM du 06 mai 1986 portant réglementation des dispositions à prendre en cas de dangerosité ou d’abandon des navires dans les eaux territoriales ;
VU le décret n°88-013 du 14 février 1988 relatif à la coordination des actions de l’État en mer ;
SUR Proposition du Ministre du Port et des Affaires Maritimes ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 29 juin 1989.
DECRETE
Article 1er : Les navires étrangers jouissent du droit de passage dans les eaux territoriales djiboutiennes suivant les régies du passage inoffensif telles qu’elles sont définies par le présent décret.
Article 2 : On entend par « passage » le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de :
a) la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures ;
OU
b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter ou de faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou de la quitter.
Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l’arrêt et le mouillage, mais seulement si ceux-ci constituent des incidents ordinaires de navigation ou s’imposent par suite d’un cas de force majeure ou de détresse pour porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse.
Article 3 : Le passage est inoffensif aussi longtemps qu’il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’État. Le passage d’un navire étranger est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’État si, dans les eaux territoriales, ce navire se livre à l’une quelconque des activités suivantes
a) Menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de l’État ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés par la charte des Nations-Unies ;
b) Exercice du manœuvre avec armes de tout type ;
c) Collecte de renseignements au détriment de la défense ou de la sécurité de l’État ;
d) Propagande visant à nuire à la défense ou à la sécurité de l’État ;
e) Lancement, appontage ou embarquement d’aéronefs ;
f ) Lancement, appontage ou embarquement d’engins militaires ;
g) Embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration de l’État ;
h ) Pollution délibérée et grave ;
i) Pêche ;
j) Recherches ou levés ;
k) Perturbation du fonctionnement de tout système de communication ou de tout autre équipement ou installations situés sur le territoire djiboutien ou dans les eaux territoriales djiboutiennes ;
l) Toute autre activité sans rapport direct avec le passage.
Article 4 : Le Ministre du Port et des Affaires Maritimes et, en tant que de besoin, le Ministre de la Défense prennent, dans les eaux territoriales, les mesures de police nécessaires pour empêcher ou interrompre tout passage qui n’est pas inoffensif.
Ces mêmes autorités peuvent, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, suspendre temporairement, dans des zones déterminées des eaux territoriales, l’exercice du droit de passage inoffensif des navires étrangers, si cette mesure est indispensable pour assurer la sécurité de l’État.
Article 5 : Dans le but d’assurer la sécurité de la navigation et d’éviter les pollutions marines, le Ministre du Port et des Affaires Maritimes peut :
a) fixer dans les eaux territoriales, les modalités de signalement, de circulation et de mouillage de tout navire à destination ou au départ d’un port djiboutien ou des eaux intérieures et transportant des substances ou matières radioactives, des déchets ou résidus industriels toxiques radioactifs ou polluants tels que définis à l’article 4 de la loi n°65/AN/89/2ème L du 3 avril 1989, des hydrocarbures ou des substances intrinsèquement dangereuses ou nocives ;
b) fixer, dans les eaux territoriales, les modalités de signalement, de circulation et de mouillage de tous navires à destination ou au départ d’un Port djiboutien ou des eaux intérieures et ne disposant pas de leurs capacités normales de manœuvre ou de navigation.
Article 6 : Le Ministre du Port et des Affaires Maritimes, le Ministre de la Justice, le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre des Finances et de l’Économie Nationale, le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera exécuté selon la procédure d’urgence et publié au Journal Officiel de la République.
Par le Président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON