Effectuer une recherche
Décret n° 88-014/PR approuvant le budget de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie et des Magasins Généraux pour l’exercice 1988.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-088 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°82-041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la loi n°27-78 du 8 mai 1978 portant création de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie ;
VU la délibération n°118/8e L du 27 mai 1975 portant création du régime des Magasins Généraux en Zone Franche Portuaire ;
VU le décret n°81-138/MCTT du 28 décembre 1981 en son modificatif n°82-107/PR/MCTT du 21 octobre 1982 portant autorisation de construction d’un nouvel hôtel consulaire par la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie ;
VU la loi n° 14/AN/82 1ère L du 21 novembre 1982 accordant l’aval de l’État à des emprunts de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie ;
VU le procès-verbal de l’Assemblée Générale de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie en date du 13 décembre 1987 ;
Sur Proposition du Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 janvier 1988.
DECRETE
Article 1 : Est approuvé et rendu exécutoire le Budget Primitif de l’exercice 1988 de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie s’élevant :
– en recettes et en dépenses à CENT ONZE MILLIONS CENT MILLE FRANCS DJIBOUTI (111 100 000 FD).
Article 2 : La Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie est autorisée à prélever sur le fonds de réserve un montant de VINGT TROIS MILLIONS CENT DIX MILLE FRANCS DJIBOUTI (23.110 000 FD).
Article 3 : Est approuvé et rendu exécutoire le Budget Primitif de l’exercice 1988 des Magasins Généraux en dépenses et en recettes à la somme de CENT SEIZE MILLIONS CENT SOIXANTE QUATRE MILLE FRANCS DJIBOUTI (116 164 000 FD).
Les Magasins Généraux sont autorisés à prélever sur le fonds de réserve une somme de SIX MILLIONS DEUX CENT QUATORZE MILLE FRANCS DJIBOUTI (6 214 000 FD).
Article 4 : Le Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié partout où il sera besoin.
par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON