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Décret n° 87-041/PR portant remise de peines.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;

SUR proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Musulmanes.

DECRETE

Article premier : Bénéficieront, sous réserve des exceptions prévues ci-après d’une remise gracieuse de peine totale tous les condamnés définitifs, pour infractions commises antérieurement au 24 avril 1987, à des peines privatives de liberté inférieures ou égales à 15 mois d’emprisonnement ferme.

 

Article 2 : Les condamnés à des peines de longue durée bénéficieront d’une remise gracieuse de peine égale à trois mois par année de peine privative de liberté, le nombre d’années immédiatement supérieur étant près en compte si la peine n’en comporte pas un nombre exact.

 

Article 3 : Les condamnés à la détention perpétuelle bénéficieront d’une commutation de leur peine en vingt ans d’emprisonnement, à condition que cette commutation intervienne dans l’année suivant la date du présent décret.

 

Article 4 : Les remises de peine accordées aux condamnés définitifs visés aux alinéas précédents s’appliqueront le moment venu, à ceux d’entre eux, qui n’auraient pas encore commencé à purger leur peine au jour d’entrée en vigueur du présent décret.

 

Article 5 : Les remises de peine partielle accordées en vertu du présent décret aux condamnés à des peines de longue durée, sont calculées immédiatement dès son entrée en vigueur et notifiées sans retard aux intéressés.

 

Les situations pénales sont réactualisées en conséquence et avis des élargissements opérés immédiatement donné au parquet général.

 

Article 6 : Le présent décret est toutefois inapplicable aux personnes condamnées pour les infractions ci-après énumérées :

1. Infractions aux dispositions des articles L 626 à 630-2 du Code de la Santé publique sur les substances vénéneuses et les stupéfiants (loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970), sauf l’emploi et l’usage prévus par les articles L 626 et L 628 ;

 

2. Infractions en matière de port et transport non autorisés, d’importation ou d’exportation illicite d’armes des catégories A, B ou F et, le cas échéant, des catégories D ou E (loi n° 62 62-621 du 2 juin 1962, art 7) ;

 

3. Détournements et soustractions par des dépositaires publics commis en application des articles 169 à 173 du Code pénal ;

 

4. Corruption active ou passive de fonctionnaires (art. 177 à 183 du Code pénal) ;

 

5. Infractions ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par le Tribunal de Sûreté de l’État.

 

Article 7 : – Les étrangers libérés en application du présent décret feront l’objet d’une mesure d’expulsion immédiate. Avis leur en sera donné réglementairement en même temps que la mesure gracieuse dont ils bénéficient.

 

Article 8: – Le ministre de la Justice et des Affaires musulmanes, le ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui entrera en application dès sa publication, selon la procédure d’urgence.

par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON