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Décret n° 87-005/PR/FIN fixant les règles de fonctionnement du fonds de réserve institué par la loi de finances n° 130 du 30 décembre 1984.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du gouvernement ;

Vu les lois Constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

Vu l’ordonnance n° LR/22008-du-S0juin 1977 ;

Vu la loi d’orientation économique.et sociale n° 251/AN/82 du 31 mai 1992.

Vu la loi de finances n° 130/ AN/84 du 30 décembre 1984;

Vu l’ordonnance n° 77-070 du 3 décembre 1977 portant création de la Banque national de Djibouti;

Vu le décret n°°79-030/ PR du 18 avril 1979 portant approbation des statuts de la Banque nationale de Djibouti;

Vu le décret n° 82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement, modifié par le décret n° 86-100/PRE du 2 octobre 1986.

Sur proposition du ministre des Finances et de l’Economie nationale.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 6 janvier 1987.

DECRETE

Article premier. – En complément des ressources prévues par l’article 2 de la loi de finances du 31 décembre 1984, peuvent être affectées au fonds de réserve, sur décision du président de la République, toutes autres ressources de toute provenance, notamment les aides extérieures, le produit de remises de dettes, les produits Financiers divers.

 

Art. 2. – Les ressources du fonds de réserve sont déposées à la Banque nationale, en compte bloqué et rémunérées au nom du Trésor national.

 

Art. 3. – Sur demande motivée du Trésor national, le président de la République peut autoriser a utiliser tout ou partie du depot de contrepartie du fonds de réserve, notamment lorsqu’une interruption des paiements au Trésor national risquerait de porter atteinte au crédite ou l’ordre public.

 

Art. 4. – La décision d’utilisation du dépôt de contrepartie en fixe les modalités de reconstitution avant la.fin de l’exercice en cours.

 

Art. 5. – S’il s’avère que, dans le cadre de l’exécution du budget en cours, cette reconstitution n’est pas certaine ou est impossible, le ministre des Finances et de l’Economie nationale propose les mesures d’ajustement à mettre en œuvre, de nature à permettre la reconstitution des dépôts de contrepartie du fonds de réserve au 31 décembre.

 

 

Art. 6. – Le ministre des Finances et de l’Economie nationale est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti.

Par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.