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Décret n° 87-004/PR/FIN pris pour l’application de la loi n° 230/ AN/86/1re L du 6 janvier 1987 relative à la souscription obligatoire de certificats de dépôt au trésor national.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du gouvernement :
Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
Vu l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977;
Vu la loi n° 229/ AN/86/ îre L du 6 janvier 1987 portant création de certificats de-dépôt au Trésor national ;
Vu la loi n° 230/AN/86/ Îre L du 6 janvier 1987 relative à la souscription obligatoire de certificats de dépôt au Trésor national ;
Vu les décrets n°s 82-041 /PRE et 86-1 00/PRE portant nomination des membres du gouvernement.
Sur proposition du ministre des Finances et de l’Economie nationale ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 6 janvier 1987.
DECRETE
Article premier. – Le montant des actifs définis à l’article 3 de la loi susvisée du 6 janvier‘ 1987 est établi à la fin de chaque trimestre civil.
A cet effet, les organismes énumérés à l’article 4 de la loi adressent au Trésor national, dans un délai de quinze jours, une situation de leurs comptes financiers arrêtés au dernier jour du trimestre, quelqu’en soit le montant.
Art. 2. – La souscription des certificats de dépôts doit être effectuée au plus tard le 15 du mois suivant la’fin du trimestre civil.
Art. 3. – Le taux de rémunération des certificats, fixé par circulaire du ministre des Finances et de l’Economie nationale, est défini, à la date de souscription, par référence aux taux offerts par les banques de la place de Djibouti, pour les comptes à terme de mêmes échéance et montant.
Art. 4. – Le solde du compte bloqué du Trésor national à la Banque nationale, représentatif de la contrepartie non utilisée par le Trésor des certificats de dépôt émis, est rémunéré à un taux défini par la moyenne des taux de placement obtenus par la Banque nationale pour le remploi de ces dépôts.
Art. 5. – La Banque nationale emploie les fonds représentatifs
de la contrepartie des certificats de dépôt émis, soit sur le marché local, soit sur le marché international.
Art. 6. Avant le 31 octobre de chaque exercice, le Trésor peut, sur autorisation écrite du ministre des Finances et de l’Economie nationale, prélever sur le compte bloqué les sommes nécessaires à la couverture des besoins saisonniers de la trésorerie de l’Etat. La décision du ministre fixe les modalités de tirage et de reconstitution
Art. 7. — En tout état de cause, le Trésor doit reconstituer, au plus tard le 31 octobre de chaque exercice, la totalité de la contrepartie des certificats de dépôt émis, venant à échéance ou non échus.
Art. 8. — En cas de difficultés de reconstitution,.sur ses ressources courantes, au 31 octobre, de la contrepartie des certificats de dépôt émis, le Trésor, sur autorisation expresse du président de la République, prélève, sur les dépôts de contrepartie du fonds de réserve institué par la loi de finances du 31 décembre 1984, les sommes nécessaires à la reconstitution de la contrepartie des certificats de dépôt.
Art. 9. Le ministre des Finances et de l’Economie nationale est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Republique de Djibouti.
Par le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.