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Décret n° 87-003/PR/FIN pris pour l’application de la loi n° 229/AN/ 86/86/ ire L du 6 janvier 1987 portant création de certificats de dépôt au Trésor national.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du gouvernement;

Vu les lois constitutionnelles nos LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

Vu l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977,

Vu la loi n° 251 / AN/82/9e L du 31 mai 1982 portant sur l’orientation économique et sociale de la République de Djibouti ;

Vu la loi de finances n° 130/AN/84 du 30 décembre 1984 instituant le fonds de réserve;

Vu la loi n° 229/ AN/86/ îre L du 6 janvier 1987 portant création de certificats de dépôt au Trésor nalional;

Vu le décret n° 79-030 / PR du 18 avril 1979 portant approbation des statuts de la Banque nationale de Djibouti;

Vu les décrets n° 82-041/PRE et 86-100/PRE portant nomination des membres du gouvernement.

Sur proposition du ministre des Finances et de l’Economie nationale ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 6 janvier 1987.

DECRETE

Article premier. – Les certificats de dépôt au Trésor national institués par la loi susvisée du 6 janvier 1987 sont émis en compte.

Ils sont libellés en nombre entier de millions de francs Djibouti ou de dizaines de milliers de dollars.

 

Art. 2. – L’échéance des certificats peut être à trois, six, neuf ou douze mois de la date de souscription.

Pour l’établissement du montant des souscriptions au 15 janvier 1987, l’assiette est arrêtée au 30 novembre 1986.

 

Art. 3. – La contrepartie des certificats non échus est reconstituée par le Trésor national, dans les livres de la Banque nationale de Djibouti, au plus tard le 31 décembre 1987.

 

Art. 4. – Le Trésor national peut se faire communiquer tous éléments utiles au contrôle des situations mentionnées à l’article 1er ci-dessus. ll peut, en tant que de besoin, procéder sur place à tous les contrôles nécessaires.

 

Art. 5. – Le ministre des Finances et de l’Economie nationale est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti.

Par le président de la République,

 

HASSAN GOULED APTIDON.