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Décret n° 86-111/PRE/DEF portant homologation d’un champ de tir PA-PM à Doralé.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°77/008 du 30 juin 1977, instituant le Chef de Gouvernement ;
VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU l’ordonnance n°LR/79-037/PR/DEF du 10 mai 1970 portant organisation de la Défense.
DECRETE
Article 1er : Il est crée un champ de tir permanent à Doralé dont le régime extérieur fait l’objet des articles 2 à 11 suivants.
Article 2 : Époques – Jours et Horaires des tirs
– Toute l’année ;
– Tous les jours jusqu’au Jeudi midi (Sauf Vendredi et jours fériés) ;
– De 06h à 19h locales.
Article 3 : Zones dangereuses
3.1) Limites :
La zone dangereuse interdite à la circulation n’est pas matérialisé sur le terrain.
Elle apparaît sur le plan joint, teintée en vert. Limite marquée par un trait noir.
3.2) Matérialisation sur le Terrain :
Pancartes numérotées portant l’inscription » Champ de Tir n°4 – DORALE « .
3.3) Mesures Spéciales prises pour l’Exécution des Tirs :
– De Jour :
Activation des pancartes : fanions rouges, 2 Vedettes équipées de sifflets et de radio sont mises en place pour interdire la zone de foulée.
– De Nuit :
Sans objet – les tirs doivent cesser à 19h00.
Article 4 :
4.1) Armes -PA-PM uniquement.
4.2) Munitions
Toutes les munitions de guerre ou d’exercice correspondantes, sans limitation d’emploi.
Article 5 : CAPITALE DE TIR
– Origine – Route de DORALE – 1KM Ouest de GAEAN-MAEN
– Gisement – SUD OUEST – 3750 millièmes.
Article 6 : SECURITE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
– Limite de plafond 3.000 Pieds (Inscription au MIA)
– Le Survol de la zone dangereuse à base altitude est interdit. En cas de pénétration inopinée d’aéronef dans le volume dangereux, le tir est suspendu.
Article 7 : PROJECTILES NON ECLATES
Sans objet – Tous les projectiles tirés sont inerte(balles)
Article 8 : PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Sans objet – Interdiction d’emploi de projectiles susceptibles de provoquer un feu (balles traçantes).
Article 9 : DEMANDE D’INDEMNITES
9.1) Pour Servitude et Privation de Puissance
Sans Objet .
92) Pour Dégâts Proprement Dits
Les éventuelles réclamations des ayants droit doivent être déposées au Commissariat du District dès leur constatation et au plus tard dans un délai de trois jour à compter de la fin des tirs.
Article 10 : PUBLICITÉ RELATIVE A L’EXÉCUTION DES TIRS
10.1) Affichage Permanent
Le régime extérieur du champ de tir et le plan joint seront affichés en permanence au Commissariat du District.
10.2) AVIS D’EXÉCUTION DES TIRS
Le Commandant d’armes fera parvenir, pour affichage au Commissaire du District, le programme de la période d’action du champ de tir pour le mois à venir dans un délai d’une semaine précédant le début d’exécution des tirs.
Si l’exécution d’un tir est supprimé, le commandant en avisera le commissaire. Éventuellement, il lui fera connaître le jour où l’exécution de ce tir est reportée ou toute autre modification au programme initial.
Article 11 : Le présent décret sera publié et inséré au Journal Officiel, les Ministres de la Défense, de l’Intérieur et du Transport étant chargés, chacun en ce qui le concerne, de son application.
Par le Président de la République,
chef du gouvernement,
HASSAN GOULED APTIDON.