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Décret n° 86-065/PR/MCTT approuvant le budget de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie et des Magasins Généraux, exercice 1986.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°82-041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la loi n°27-78 du 8 mai 1978 portant création de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie ;
VU la délibération n°118/8e L du 27 mai 1975 portant création du régime des Magasins Généraux en Zone Franche Portuaire ;
VU le décret n°81-138/MCTT du 28 décembre 1981 en son modificatif n°82-107/PR/MCTT du 21 octobre 1982 portant autorisation de construction d’un nouvel hôtel consulaire par la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie ;
VU la loi n°14/AN/82/1ère L du 21 novembre 1982 accordant l’aval de l’État à des emprunts de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie ;
VU le décret n°86-063/PR du 8 juillet 1986 confiant au premier ministre les fonctions de chef du gouvernement pendant l’absence du président de la République ;
VU le procès-verbal de l’Assemblée Général de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie en date du 14 décembre 1985 ;
SUR Proposition du Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 5 juillet 1986.
DECRETE
Article 1 : Est approuvé et rendu exécutoire le Budget Primitif de l’exercice 1986 de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie s’élevant :
– en recettes et en dépenses à cent quatre vingt millions trois cent soixante cinq mille Francs Djibouti (180 365 000 FD).
Article 2 : La Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie est autorisée à prélever sur le fonds de réserve un montant de quatre vingt deux millions deux cent soixante cinq mille Francs Djibouti (82 265 000 FD).
Ce montant couvre pour 61 200 000 les dépenses en capital du budget 1986 de la Chambre et pour 21 065 000 les dépenses de fonctionnement.
Article 3 : Est approuvé et rendu exécutoire le budget primitif de l’exercice 1986 des Magasins Généraux en dépenses et en recettes à la somme de cent quatre vingt sept millions cent vingt et un mille Francs Djibouti (187 121 000 FD).
Les Magasins Généraux sont autorisés à prélever sur le fonds de réserve une somme de quatre vingt quatre millions huit cent quatre vingt dix huit mille cinq cent Francs Djibouti (84 898 500 FD).
Ce montant correspond à la couverture des dépenses de fonctionnement pour 6 398 500 FD et 78 500 000 FD en capital.
Article 4 : Le Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié partout où besoin sera.
Par le Premier ministre, chef du gouvernement p.i.,
BARKAT GOURAD HAMADOU