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Décret n° 86-049/PRE/FIN portant classement des paieries du Trésor, fixant l’indemnité mensuelle de responsabilité et le montant du cautionnement à constituer.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et n°77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-0O8 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU l’arrêté n°1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant règlement sur la comptabilité publique ;
VU le décret n°84-1765/PR/FP du 26 décembre 1984 portant nomination du directeur du Trésor et de la comptabilité publique de la République de Djibouti ;
VU le décret n°84-108/PRE du 11 octobre 1984 portant création de paieries du Trésor et fixant les attributions des payeurs auprès des districts et des ambassades ;
Sur proposition du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale ;
Le Conseil des Ministres entendu du 20 avril 1986.
DECRETE
Article 1er : Le classement des paieries du Trésor prévu à l’article 3 du décret n°84-108/PRE du 11 octobre 1984 susvisé est effectué dans les conditions fixées à l’annexe du présent décret.
Article 2 : Une indemnité de responsabilité est attribuée mensuellement aux payeurs et aux payeurs généraux du Trésor conformément au classement retenu et au barème annexé au présent décret. Cette indemnité de responsabilité est exclusive de toute autre indemnité de caisse ou de fonction.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n°84-108/PRE du 11 octobre 1984 susvisé, le montant du cautionnement à constituer par le comptable est fonction du classement retenu dans les conditions fixées au barème annexé au présent décret.
Article 4 : Conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du décret n°84-108/PRE du 11 octobre 1984 susvisé à défaut pour le comptable de réaliser le cautionnement par un dépôt en numéraire, rentes ou valeurs à la caisse du Trésor National, le cautionnement est constitué par précompte mensuel égal à 50 pour cent de l’indemnité de responsabilité versée.
Article 5 : L’avance mensuelle autorisée constitue l’encaisse de la paierie du Trésor. Cette avance est fixée par décision du Président de la République, Chef du Gouvernement, sur proposition du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale saisi par le Trésorier Payeur National. Cette encaisse doit permettre d’assurer le fonctionnement normal des paieries du Trésor auprès des districts et des ambassades.
Article 6 : La prestation de serment prévue à l’article 13 du décret n°84-108/PRE du 11 octobre 1984 susvisé est effectuée par devant le Président de la Cour Suprême de Djibouti. Un procès-verbal de prestation de serment est dressé et remis immédiatement au comptable.
Article 7 : Toutes les dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 8 : Le présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1986, sera enregistré, publié et exécuté où besoin sera.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON