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Décret n° 85-102/PRE portant remise gracieuse de peine.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU Les lois constitutionnelles n°s77- 001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

 

Sur proposition du ministre de la Justice et des Affaires musulmanes ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 octobre 1985.

DECRETE

Article premier :  Bénéficient d’une remise de peine totale, à l’exception des condamnés pour les infractions  ci-après, énumérées à l’article 2, tous les condamnés définitifs à des peines privatives de liberté égales ou inférieures à un an d’emprisonnement ferme, pour des infractions commises antérieurement au 1er septembre 1985.

Les condamnés à des peines de longue durée bénéficient d’une remise gracieuse de peine d’une durée de 3 mois par année pleine restant à subir au jour de la signature du présent décret.

Pour la fraction de peine restante, ils leur sera accordée une remise de peine supplémentaire d’un ou 2 mois, selon que cette ultime fraction de la peine restant à subir atteindra ou n’atteindra pas six mois.

 

Article 2 :  Les remises de peine accordées aux condamnés définitifs visés aux alinéas précédents s’appliqueront même, le moment venu, à ceux d’entre eux, qui n’auraient pas encore commencé à purger leur peine au jour d’entrée en vigueur du présent décret.

 

Article 3 :  Les remises de peine partielle accordées en vertu du présent décret aux condamnés à des peines de longue durée, sont calculées immédiatement dès son entrée en vigueur et notifiées sans retard aux intéressés. Les situations pénales sont réactualisées en conséquence et avis des élargissements opérés immédiatement donné au parquet général.

 

EXCLUSIONS 

 

Article 4 :  Le présent décret est toutefois inapplicable aux personnes condamnées pour les infractions ci-après énumérées :

1. Inobservation, en récidive, de la réglementation sur le séjour des étrangers en République de Djibouti ;

2. Infractions aux dispositions des articles L 626 à 630-2 du Code de la Santé publique sur les substances vénéneuses et les stupéfiants (loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970) ;

3. Infractions en matière de port et transport non autorisés, d’importation ou d’exportation illicite d’armes des catégories A, B ou F et. le cas échéant, des catégories D ou E (loi no 62 62-621 du 2 juin 1962, art. 7) ;

4. Détournements et soustractions par des dépositaires publics commis en application des articles 169 à 173 du Code pénal ;  5. Corruption active ou passive de fonctionnaires (art. 177 à 183 du Code pénal) ;

 

Article 5 :  Les étrangers libérés en application du présent décret feront l’objet d’une mesure d’expulsion immédiate.

Avis leur en sera donné réglementairement en même temps que la mesure gracieuse dont ils bénéficient.

 

Article 6 : Le ministre de la Justice et des Affaires musulmanes, le ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui entrera en application dès sa publication, selon la procédure d’urgence.