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Décret n° 85-027/PRE Relatif à l’ouverture, à l’activité et au contrôle des établissements bancaires et financiers.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n° LR/77.001 et LR/77.002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n° LR/77.008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n° 82-041 / PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU la loi d’orientation économique et sociale n° 251/ AN /82 du 31 mai 1982 et, notamment, ses articles 3 et 78 ;
VU l’ordonnance n° LR/77.070/PR en date du 3 décembre 1977 portant création de la Banque nationale de Djibouti et du Conseil national de la Monnaie, du Crédit et du Commerce extérieur ;
VU le décret n° 79-030/ PR du 18 avril 1979 portant approbation des statuts de la Banque nationale de Djibouti ;
VU le décret n° 79.090/PR du 24 septembre 1979 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 février 1985.
DECRETE
Article premier : Tous les établissements qui exercent sur le territoire de la République de Djibouti, à titre principal ou à titre connexe et sous quelque forme que ce soit, des activités bancaires ou financières, et notamment celles qui sont mentionnées aux articles 28 et 29 du décret no 79.030/PR du 18 avril 1979, ou qui souhaitent exercer ces activités, doivent être inscrits sur une liste dressée par la Banque nationale de Djibouti.
Article 2 : Cette inscription a valeur d’agrément
Article 3 : Pour être agréés, les établissements bancaires ou financiers doivent respecter les conditions d’ouverture et de fonctionnement telles qu’elles sont fixées dans le présent décret pris en Conseil des Ministres en application du décret précité n° 79.030/PR du 18 avril 1979 portant statuts de la Banque nationale
Article 4 : Pour être autorisés à ouvrir leurs guichets sur place, les établissements bancaires ou financiers doivent remplir les conditions suivantes :
– 4.1 Les établissements doivent prendre la forme de sociétés de capitaux de droit local ou d’agences d’établissements étrangers.
– 4.2 Les actionnaires doivent répondre aux conditions objectives d’honorabilité, de capacité et de surface financière communément admises dans la profession bancaire et se rapportant, notamment, à l’absence de condamnation pour crime de droit commun, vol, abus de confiance, escroquerie ou manœuvre assimilée, soustraction ou extorsion de fonds, infraction à la législation des changes, des chèques ou des effets de commerce, faillite ou banqueroute.
– 4.3 Dans les cas qui doivent rester exceptionnels où aucune ban-que ne figurerait sur la liste des actionnaires pour une part du capital dépassant 20 %, l’établissement est tenu, pour être agréé, d’obtenir, en sa faveur, un accord « stand-by » de refinancement en devises de la part d’une banque de dimensions internationales dans les conditions qui lui seront fixées par la Banque nationale.
– 4.4 Les dirigeant de l’établissement doivent satisfaire aux conditions objectives d’honorabilité, de capacité et de compétence communément admises dans la profession bancaire et évoquées, entre autres, à l’article 4.2 ci-dessus.
– 4.5 L’agrément n’est accordé qu’en prenant en considération la qualité des principaux actionnaires et dirigeants. Il s’ensuit qu’après l’agrément, tout changement dépassant 10 % dans la propriété de capital doit être soumis à l’autorisation préalable de la Banque nationale s’il s’agit d’une société de droit local ou déclaré sans délai à la Banque nationale s’il s’agit d’une agence) d’un établissement étranger et que la désignation de toute nouvelle personne appelée à exercer des fonctions de direction sur place doit être immédiatement portée à la connaissance de la Banque nationale.
– 4.6 Le montant du capital minimum, ou de la dotation minimum en capital pour les succursales ou agences d’établissements dont le siège social se trouve à l’étranger, est fixé à 300 millions de francs Djibouti. Ce montant est porté à 1 milliard de francs Djibouti pour les établissements dont le montant total du bilan excède 20 milliards de francs Djibouti au terme de deux exercices sociaux consécutifs. Il sera révisé, périodiquement, à l’initiative de la Banque nationale, par décret pris en Conseil des Ministres, en fonction des conditions économiques ou financières du moment.
– A.7 Le capital minimum souscrit doit être entièrement libéré dès l’ouverture et représenté réellement à l’actif de telle sorte que les établissements puissent justifier à tout, moment, que leur actif dépasse effectivement d’un montant au moins égal au capital minimum, ou à la dotation minimum, le passif dont ils sont tenus envers les tiers.
– 4.8 Le capital souscrit au-delà du montant minimum doit être libéré dans un délai de deux années au plus, à compter de la date de la souscription, selon un calendrier à définir en liaison avec la Banque nationale.
– 4.9 Le capital libéré (ou la dotation) doit être employé, sur place, en République de Djibouti, sous forme de biens fonciers ou immobiliers, d’obligations du Trésor ou sous forme d’autres actifs définis par la Banque nationale en fonction de leur aptitude à préserver les intérêts financiers de la nation.
– 4.10 Seul, le montant du capital libéré doit être mentionné par les établissements bancaires ou financiers agréés, sous la rubrique du capital, dans toute correspondance, toute information, écrite ou orale, ou tout document destinés aux clients, aux autres établissements bancaires, aux tiers et, d’une manière générale, à toute personne, intéressée ou non.
-4.11 Les promoteurs doivent présenter, à l’appui de leur demande d’agrément, des perspectives de mise en oeuvre de moyens matériels, techniques, et humains suffisants.
– 4.12 Ils doivent, enfin, soumettre un programme chiffré d’activité répondant aux besoins économiques et financiers locaux.
Article 5 : La Banque nationale consulte le Conseil national de la Monnaie, du Crédit et du Commerce extérieur avant toute inscription ou radiation sur la liste des établissements bancaires ou financiers agréés.
Article 6 : La Banque nationale statue sur l’agrément d’un établissement dans un délai de 3 mois à compter du jour où l’établissement a déposé un dossier de demande réunissant tous les éléments qui justifient le respect des conditions d’ouverture.
Article 7 : La liste des établissements bancaires et financiers agréés est publiée, au moins une fois par an et à chaque modification, au Journal officiel de la République de Djibouti et dans les journaux autorisés à recevoir les annonces légales.
Article 8 : Pour être admis à exercer leur activité, les établissements bancaires ou financiers doivent, en outre, respecter des règles prudentielles de gestion concernant, notamment, leur solvabilité, leur liquidité, la couverture ou la division de leurs risques ainsi que la comptabilisation de leurs opérations. Conformément aux dispositions de l’article 11 du présent décret, les modalités d’application et d’adaptation des normes générales de gestion, énoncées ci-après, seront, s’il y a lieu, fixées par la Banque nationale, notamment, en ce qui concerne les règles d’évaluation et de prise en compte des risques bancaires.
8-1 Les fonds propres nets c’est à dire l’ensemble formé, essentiellement, par le capital, les réserves, les provisions ayant supporté l’impôt et les résultats bénéficiaires reportés, déduction faite des non-valeurs ou assimilées (frais d’établissement, pertes, créances douteuses non provisionnées, participations chez d’autres établissements assujettis…), doivent atteindre, au minimum et en permanence, 5 % des risques globaux c’est à dire l’ensemble formé par les emplois directs, les concours aux autres établissements et les engagements par signature, retenus, les uns et les autres, selon le cas, en tout ou partie
8-2 Sauf s’il s’agit de participation dans le capital de banques ou de sociétés nécessaires à leur exploitation et sauf dérogation accordée par la Banque nationale sur présentation d’un dossier motivé, toute participation prise par les établissements bancaires ou financiers ne doit pas dépasser 20 % du capital des sociétés dans lesquelles lesdites participations sont prises. 8-3 Le montant total, toutes monnaies confondues, des participations et des valeurs immobilisées ne doit pas dépasser le montant cumulé des fonds propres nets des établissements bancaires ou financiers et de leurs ressources à deux ans, au moins, d’échéance
8-4 Le montant total, toutes monnaies confondues, des risques de toute nature retenus, en tout ou partie; selon le cas et encourus par les établissements du fait de leurs opérations avec un même bénéficiaire autre qu’une banque ou avec un groupe de bénéficiaires ayant entre eux des liens financiers directs ou indirects -ne doit pas dépasser 50 % des fonds propres nets des établissements.
8-5 Le montant global, toutes monnaies confondues, des risques individuels de toute nature les plus élevés, d’un montant égal ou supérieur, chacun, à 15 % des fonds propres nets des établissements, et retenus en tout ou partie, selon le cas, ne doit pas excéder le décuple de ces fonds propres nets.
8-6 Les établissements doivent veiller à adapter leurs placements en devises à leurs dépôts en devises tant à l’égard du volume des opérations et de la monnaie d’intervention qu’à l’égard des échéances ou des taux d’intérêt
8-7 Le montant total, toutes monnaies confondues. des crédits et des prêts interbancaires consentis, les uns ou les autres, pour une initiale supérieure à deux ans ne doit pas dépasser deux fois le montant global des fonds propres nets et des ressources à terme de la clientèle.
8-8 En raison de la convertibilité totale que les établissements bancaires offrent aux dépôts en monnaie nationale de leur clientèle et en raison de l’absence de refinancement de la part de la Banque nationale, les établissements dépositaires sont tenus de détenir une couverture en devises convertibles, réelle ou virtuelle. proportionnée à leurs dépôts en monnaie nationale. Ce ratio de couverture en devises sera défini par la Banque nationale en fonction de la relation qui existe, en moyenne, dans la masse de monnaie nationale entre, d’une part, la circulation fiduciaire et, d’autre part, l’encours des dépôts bancaires.
A cet effet, les établissements devront justifier, à tout moment, soit d’un actif net en devises suffisant soit d’un accord stand by, formel ou potentiel, de refinancement en devises convertibles donné par une banque de dimensions internationales dans des conditions fixées par la Banque nationale. A défaut, ils devront constituer, sur les livres de la Banque nationale, des réserves suffisantes en monnaie centrale. Le cas échéant, les actionnaires ou les sièges des établissements bancaires seront invités par la Banque nationale à mettre en oeuvre leur responsabilité en fournissant à leurs filiales ou à leurs agences tout le soutien qui apparaîtra nécessaire.
8-9 Les établissements doivent établir, produire et publier, selon des formes et des délais fixés par la Banque nationale, les documents comptables habituels tels que bilan annuel, inventaire, compte d’exploitation, compte de résultats et situations périodiques, sans préjudice des obligations prescrites, par ailleurs, en ce domaine, par la législation fiscale ou commerciale. A cet effet, la Banque nationale pourra, en relation avec les associations professionnelles concernées, dresser un plan comptable spécifique.
8-10 Les établissements doivent, enfin, répondre à toutes demandes d’information et de renseignement présentées par la Banque nationale et concernant aussi bien leur structure juridique ou administrative que leur activité bancaire ou financière proprement dite.
Article 9 : Les établissements sont tenus de respecter les règles de politique monétaire telles qu’elles sont définies par le Gouvernement de la République et mis en oeuvre par la Banque nationale en application de l’ordonnance n°77-070/PR du 3 décembre 1977 et par le décret n° 79-030/PR du 18 avril 1979
9-1 La Banque nationale est ainsi habilitée, en cas de nécessité, à agir, seule, sur le volume ou sur l’orientation des crédits distribués par tous moyens appropriés tels que la modulation du régime général des taux débiteurs ou des conditions de banque, la constitution de réserves ou de portefeuilles obligatoires ou la fixation de normes de progression des concours bancaires.
Toutefois, la fixation de taux préférentiels ou de conditions privilégiées attachés aux crédits consentis en monnaie nationale à certaines activités jugées prioritaires par les pouvoirs publics devra faire l’objet d’un décret pris en Conseil des Ministres.
9-2 La Banque nationale est habilitée, également. à prendre toutes mesures destinées à promouvoir et fixer sur place l’épargne intérieur ainsi que les capitaux extérieurs flottants en agissant. notamment, sur le régime général des taux créditeurs attaches aux dépôts en monnaie nationale.
9-3 Chargée à la fois, de la défense de la valeur externe de la monnaie nationale et de la gestion des réserves officielles en devises, la Banque nationale peut procéder, seule, à toutes interventions sur les marchés de change à l’intérieur comme à l’extérieur et normaliser les écarts entre cours acheteurs et vendeurs de devises contre francs Djibouti.
9-4 Enfin elle a pour mission de régulariser les conditions de banque ainsi que d’organiser ou de réorganiser les services d’intérêt interbancaire tels que la compensation ou la centralisation des risques. des impayés et des informations économiques et financières concernant les entreprises bénéficiaires de crédits.
Article 10 : Les établissements agrées sont tenus d’adhérer aux associations professionnelles de leur catégorie qui sont seules habilitées à la représenter auprès des autorités monétaires et qui sont en outre chargées de régulariser, par autodiscipline, et en relation avec la Banque nationale, les pratiques bancaires ou financières courantes
Article 11 : Les conditions et dispositions définies par le présent décret sont générales. La Banque nationale de Djibouti agissant de plein droit pour le compte du Conseil national de la Monnaie, du Crédit et du Commerce extérieur en vertu, notamment de l’article 27 du décret n°79-030 PR du 18 avril 1979, est chargée:
– d’une part, de prendre par voie réglementaire toutes les décisions d’application nécessaires en adaptant. le cas échéant les seuils ou ratios fixes ci-dessus, notamment dans les articles 4 et 8, aux différentes catégories d’établissements ainsi qu’aux différents types ou structures d’activités;
– et, d’autre part, de contrôler l’exécution de toutes ces dispositions par des vérifications sur pièces et sur place.
Article12 : Les établissements qui exercent déjà, localement, leur activité disposent, à compter de la promulgation du présent décret, d’un délai de 12 mois pour régulariser leur situation.
Article13 : Outre les sanctions prévues à l’article 31-5e et 35 du décret n° 79-030/PR du 18 avril 1979, la Banque nationale peut adresser aux établissements qui apparaîtraient en infraction aux dispositions légales ou réglementaires régissant l’ouverture et le fonctionnement des établissements, soit une mise en garde, soit une injonction de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement. Si un établissement qui a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité n’a pas tenu compte d’une mise en garde ou n’a pas déféré à une injonction, la Banque nationale peut, sans préjudice des sanctions pénales, prononcer l’une des sanctions disciplinaires suivantes : avertissement, blâme, interdiction d’effectuer certaines opérations, suspension temporaire ou démission d’office des dirigeants, retrait d’agrément. Elle peut, en outre, prononcer une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreint l’établissement en cause. La Banque nationale peut, enfin, se constituer partie civile dans toutes les procédures tendant à sanctionner des infractions à la législation bancaire.
Article 14 : Outre les mesures conservatoires évoquées à l’article 38-11 du décret n° 79-030/PR du 18 avril 1979, la Banque nationale peut, dans les mêmes conditions, désigner un administrateur provisoire auprès des établissements dont l’équilibre financier serait gravement compromis ou, en cas de nécessité, nommer un liquidateur.
Article 15 : Tous les agents qui participent à la direction ou à la gestion des établissements bancaires ou financiers et à l’exécution des opérations sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au Code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Banque nationale ou à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale
Article 16 : Tous les agents de la Banque nationale sont sous peine des mêmes sanctions, soumis, également, au même secret professionnel.
Article 17 : Les dispositions du présent décret concernant l’ouverture et le fonctionnement des établissements bancaires et financiers ne s’appliquent ni aux établissements qui exercent des prérogatives de puissance publique ou qui sont déjà soumis aux règles de la comptabilité publique ni, en ce qui concerne les conditions d’ouverture autres que celles figurant aux articles 4-6e à 4-9e, aux établissements bancaires ou financiers dans lesquels l’État détient au moins 50 % du capital.
Ces derniers restent, néanmoins, soumis aux règles générales de gestion et de politique monétaire prescrites aux articles 8, 9 et suivants du présent décret et adaptées, le cas échéant, par la Banque nationale, à la nature spécifique de leur activité.
Article 18 : La Banque nationale rend compte périodiquement au Conseil national de Monnaie, du Crédit et du Commerce extérieur de l’exercice de ses pouvoirs de réglementation, de contrôle et de sanction.
Article 19 : Le présent décret sera exécutoire dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence. Il sera également publié au Journal officiel de la République de Djibouti.