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Décret n° 85-005/PR/PM fixant le montant de la taxe due pour l’établissement, la délivrance et le renouvellement du rôle d’équipage ou du permis de circulation.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n° s 77.001 et 77.002 du 27 Juin 1977 ;

VU le décret n° 82.041/PR en date du 5 Juin 1982, portant nomination des membres du gouvernement ;

VU le loi n° 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires maritimes et notamment son article 23 ;

VU le décret n° 82.044/PR du 8 Juin 1982 portant organisation et compétence du Service des Affaires Maritimes;

Sur proposition du Premier Ministre, Ministre chargé du Port ;

DECRETE

Article premier  : Les redevances dues par les propriétaires de navires, lors de la délivrance ou du renouvellement des rôles d’équipage et permis de circulation sont fixées comme suit : 

 

1. Rôle d’équipage 

a) Navires armés au long cours ou au cabotage international                       50 000 FD 

b) Navires armés au cabotage national                                                       30 000 FD 

c) Navires armés à la navigation côtière

. 25 tx ou plus                                                                                            10 000 FD

. Moins de 25 tx                                                                                           5 000 FD

d) Boutres                                                                                                    8 000 FD 

 

2. Permis de circulation :

Navires armés en circulation dont les boutres                                                 3 000FD 

 

Un décret ultérieur interviendra en ce qui concerne la pêche. 

 

Article 2 : Les redevances visées à l’article 1er ci-dessus sont exigibles au moment de la délivrance de l’un des titres de navigation susvisé. 

 

Article 3 : Pour s’acquitter de cette redevance, le propriétaire du navire doit acquérir les timbres fiscaux d’une valeur correspondante qui seront apposés sur le titre de navigation, datés et oblitérés par le cachet des affaires Maritimes ou celui de l’autorité consulaire qui délivre le titre.

 

Article 4 : Les administrations publiques et le Port Autonome International de Djibouti sont dispensés du paiement de la redevance définie à l’article 1er.

 

Article  5 : Le Premier Ministre, Ministre chargé du Port assurera l’exécution du présent décret.

 

Article 6 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Par le Président de la République, 

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON.