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Décret n° 84-134/PRE/DEF portant organisation de la Caisse militaire de Retraite de l’Armée nationale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE , CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n° 82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU le décret n° 84-035/PRE/DEF du 23 avril 1984 portant création de la Caisse militaire de Retraite ;
VU le décret n° 84-041/PRE/DEF du 30 avril 1984 fixant les droits à pension des militaires et de leurs ayants cause ;
Sur proposition du ministre de la Défense ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 décembre 1984.
DECRETE
DECRETE
Article Premier : Les opérations comptables de la Caisse militaire de Retraite créée par décret n° 84-035’PRE’DEF du 23 avril 1984 sont décrites au Trésor national dans un compte de tiers intitulé : « Caisse militaire de Retraite ».
Ce compte est ouvert dans les écritures du trésorier payeur national à partir du compte 5401 :
– Armée nationale
– compte à affectation spéciale, sous-compte Caisse militaire de Retraite 5401.
La Caisse militaire de Retraite est administrée par une commission de contrôle chargée de l’examen de toutes les questions relatives à cette caisse.
Son organisation administrative et financière est déterminée dans les conditions fixées au présent décret.
Article 2 : La commission de contrôle.
– 2-1 – Cette commission est composée de six membres :
– le ministre de la Défense, président ;
– le chef d’État-major de la défense ou son adjoint, membre ;
– le trésorier payeur national ;
– le directeur des services administratifs et financiers, » ,
– le chef du bureau du personnel militaire, » ;
– le chef du bureau des dépenses engagées, » .
Le secrétariat de cette commission est à la charge du Bureau des Pensions. Il lui incombe de procéder aux convocations des membres lors des réunions de la commission et d’établir les procès-verbaux de la réunion
– 2-2 -La commission de contrôle agit dans tous les domaines concernant les affaires de pension sur le plan de l’administration et des finances de la caisse et notamment sur :
-a) les prévisions annuelles des admissions à la retraite ;
-b) le budget prévisionnel;
-c) la situation du compte financier présentée par le trésorier payeur;
-d) l’acceptation de dons et legs ;
-e) les propositions à caractère social nécessitant le concours financier de la caisse.
– 2-3 La commission se réunit une fois par semestre dans le cadre du suivi financier, elle peut être convoquée par le président aussi souvent que de besoin.
– 2-4 Cette commission peut appeler à prendre part à ses délibérations à titre consultatif toute personne dont la compétence lui paraît nécessaire.
Les membres ne peuvent se faire remplacer que par un représentant dûment qualifié et nommément désigné par un écrit signé du membre de droit qu’il représente peut délibérer que si la totalité des membres la Défense est présente.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du président est prépondérante
Les délibérations de la commission de contrôle sont rendues exécutoires par procès-verbal signé des membres.
Celles relatives aux dépenses extraordinaire, paragraphe c), et à toutes opérations ne s’inscrivant pas dans le cadre juridique des droits et règlements en vigueur par voie de décret au Conseil des Ministres.
Article 3 : Organisation administrative de la Caisse militaire de Retraite
3-1 – L’organisation administrative et financière comprend le Bureau des Pensions militaires, le Bureau des Dépenses engagées et le Bureau payeur.
3-2 – Le Bureau des Pensions militaires : celui-ci est chargé de toutes les mesures d’ordre administratif concernant la liquidation,la concession et la révision des pensions.
3-3 – Le Bureau des Dépenses engagées: sont dévolues à ce bureau la préparation du budget prévisionnel de la caisse et sa présentation à la commission de contrôle, le suivi de l’exécution du Budget en liaison avec le trésorier payeur et l’engagement des opérations comptables.
3-4 – Le Bureau payeur : le service des pensions du Trésor national est chargé de la gestion comptable et du paiement des pensions de la Caisse militaire de Retraite.
Article 4 : Opérations financières
4-1 – Les recettes de la Caisse militaire de Retraite comprennent :
-Des recettes ordinaires :
a) les retenues prélevées sur la rémunérai activité ;
b) la part contributive de l’État.
-Des recettes extraordinaires :
c) les dons et legs ;
d) les remboursements des prêts consent
4-2 – Les dépenses comprennent :
– Des dépenses ordinaires :
a) paiement des droits acquis par les aya cause ;
b) dépenses de fonctionnement.
– Des dépenses extraordinaires :
c) prêts consentis par la caisse pour des social présentées par la commission de contrôle et accordés par voie de décret présidentiel.
4-3 – Toutes les opérations financières de la Caisse militaire de Retraite sont effectuées par le trésorier payeur compte 7155 intitulé : « Caisse militaire de Retraites ».
Les recettes extraordinaires sont recouvrées par le Trésor national au vu d’un ordre de recettes émis par l’ordonnateur secondaire du budget de l’Armée nationale.
Les dépenses de fonctionnement de la caisse sont effectuées au vu d’un ordre de paiement établi par la même,dans la limite des crédits disponibles votés par contrôle au début de l’année budgétaire.
4-4- Au début de chaque trimestre civil, arrêtera la situation financière de la caisse et ai des Pensions militaires un état détaillé des paies virements effectués.
Une fois par an, avant le 1er avril de l’année des Pensions du Trésor national présentera à contrôle la situation comptable du compte 7155 arrêté à la date du 31 décembre.
Cette situation fera ressortir soit un besoin de l’excédent de recettes sur les dépenses.
La commission de contrôle délibérera au cours du mois d’Avril au vu de l’arrêté annuel des comptes et d’un rapport des Dépenses engagées qui indiquera notamment les moyens propres à assurer l’équilibre financier de la Caisse militaire de Retraite.
4-5- En cas d’insuffisance des ressources de la Caisse une contribution supplémentaire peut être consentie et financée au premier lieu par l’augmentation de la part contributive de l’État et en second lieu , éventuellement de celle des intéressés.
Si cette contribution s’avérait insuffisante, un collectif budgétaire pourrait être demandé par la commission de contrôle.
Article 5 : Le présent décret qui prend effet dès sa publication et exécuté partout où besoin sera. Les ministres de la Défense et des Finances sont chargés en ce qui le concerne de son application.