Effectuer une recherche

Décret n° 83-099/PR/FP fixant les conditions d’exercice du droit syndical et du droit de grève.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu les lois constitutionnelles LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; 

Vu l’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

Vu la loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n°82-041/PRE en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ; 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06 septembre 1983. 

DECRETE

TITRE I

 

DROIT SYNDICAL ET DROIT DE GRÈVE DES FONCTIONNAIRES

 

Chapitre I

 

I – Droit syndical

 

Article Premier:  En application de l’article 13 de la loi n° 48/AN du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires, le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires. Tout fonctionnaire peut adhérer librement à un syndicat professionnel de fonctionnaires de son choix ou n’adhérer à aucun. 

Article 2:  Les syndicats professionnels des fonctionnaires ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts professionnels de leurs membres. 

Article 3:  Les fondateurs de tout syndicat professionnel de fonctionnaires doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction; Ce dépôt a lieu dans les deux mois de sa création auprès du président de la République, chef du Gouvernement. 

Copies de ces statuts sont adressées également au ministre de la Fonction publique, au ministre de l’Intérieur, au ministre du Travail et au procureur général près de la Cour d’Appel. 

Les modifications apportées aux dits statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat doivent être portés, dans les mêmes conditions, à la: connaissance des mêmes autorités. 

Article 4 : Les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat doivent être citoyens djiboutiens, jouir de leurs droits civils, ne pas avoir encouru de condamnation comportant la. perte des droits civiques ni de condamnation à une peine correctionnelle visée par la loi n° 85/AN/78 du 17 septembre 1979. 

Article 5 : Les femmes mariées fonctionnaires peuvent, sans l’autorisation de leur mari, adhérer à un syndicat visé à l’article 2 ci-dessus et participer à son administration ou à sa direction dans les conditions fixées à l’article précédent. 

Article 6: Tout membre d’un syndicat professionnel peut s’en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire des statuts, qui serait nulle et de nul effet. 

Article 7: En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée paria justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut dé dispositions Statutaires, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale: En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents. 

Article 8:  Toute personne qui a perdu la qualité de fonctionnaire titulaire ne peut plus faire partie d’un syndicat professionnel de fonctionnaires ni participer à sa direction ou à son administration. 

Article 9 : Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d’ester en justice et d’acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens, meubles ou immeubles. 

Article 10 : Les syndicats professionnels de fonctionnaires peuvent se pourvoir devant les juridictions de l’ordre administratif et le comité consultatif de la Fonction publique, contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteintes aux intérêts collectifs des fonctionnaires. 

Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. 

Article 11 : Ils peuvent créer, administrer ou subventionner des oeuvres professionnelles telles que : institutions de prévoyance, caisse de solidarité, cours et publications intéressant la profession, etc.

Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d’instruction professionnelle sont insaisissables. 

Article 12 : Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de consommation. 

Article 13 :  Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes. 

Article 14 : Les syndicats professionnels de fonctionnaires peuvent en se conformant aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels. 

Article 15 : Les fonds de ces caisses spéciales sont insaisissables dans les limites déterminées par la loi. 

Article 16 : Toute personne qui cesse de faire partie d’un syndicat professionnel de fonctionnaires conserve le droit d’être membre de sociétés de secours mutuels à l’actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versement de fonds. Toutefois, les fonctionnaires radiés des cadres pour raison disciplinaire, y compris pour abandon de poste, ou à la suite de la perte de leurs droits civiques ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article. 

Article 17: Les syndicats professionnels de fonctionnaires régulièrement constitués peuvent librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts professionnels. Ils peuvent se constituer en union sous quelque forme que ce soit. 

Article 18: Les dispositions des articles 3, 4, 5 ci-dessus sont applicables aux unions de syndicats qui doivent d’autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à l’article 3, le nom et le siège social des syndicats qui le composent, leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l’union sont représentés dans le conseil d’administration et dans les assemblées générales. 

Article 19: Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels de fonctionnaires par le présent titre.

 

CHAPITRE II 

 

 Droit de grève 

 

Article 20: Toute cessation concertée du travail par des fonctionnaires autres que ceux dont le statut particulier interdit le recours à la grève ou occupant un emploi dont la liste sera fixée par arrêté doit faire l’objet d’un préavis d’au moins quinze jours francs déposé entre les mains du ministre de la Fonction publique et du ou des ministres concernés par le syndicat représentatif de la catégorie de personnels qui envisage la grève. 

Ce préavis indique le lieu, la date, l’heure et la durée de l’arrêt de travail envisagé, les fonctionnaires concernés, ainsi que le motif qui, pour être légitime, doit uniquement concerner les intérêts professionnels de ces fonctionnaires. 

Article 21: La période de préavis doit être consacrée à des négociations actives entre le Gouvernement et le syndicat pour tenter de résoudre le conflit. 

Article 22: Les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté diverses administrations ou divers

secteurs ou service d’une même administration sont interdits. 

Article 23: Le président de la République peut décider par décret de la réquisition de certains fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement de ses services publics essentiels. 

Les fonctionnaires réquisitionnés doivent assurer leur service dans les mêmes conditions que l’accoutumée. 

Article 24: Toute contravention aux dispositions du présent titre peut donner lieu à des sanctions administratives disciplinaires sans consultation préalable du Conseil de Discipline. 

Article 25:  Les ministres et particulièrement le ministre de la Fonction publique sont chargés de l’application du présent décret qui sera publié au « Journal officiel. »

Par le Président de la République 

HASSAN GOULED APTIDON