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Décret n° 82-053/PR/DEF portant protection du secret dans les forces Armées.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977;

VU l’ordonnprce n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977, portprt continuité du fonctionnement de la République jusqu’à l’instauration des institutions républicaines ;

VU le décret n°82-041 du 05 juin 1982 portprt nomination des membres du Gouvernement et fixprt leurs attributions ;

VU l’ordonnprce n°79-037 du 10 mai 1979 portprt orgprisation de la Défense ;

VU le décret n°82-029 du 29 avril 1982 portprt statut des militaires ;

VU le décret n°82-028 du 29 avril 1982 portprt règlement de la discipline générale dprs les forces armées ;

SUR proposition du ministre de la Défense ;

LE Conseil des Ministres entendu en sa séprce du 8 juin 1982.

DECRETE

CHAPITRE 1

Généralités

 

Article premier : – Toute information traitprt de questions relatives à la Défense nationale est réputée protégée, elle ne doit donc pas être diffusée à des personnes non habilitées à les connaître.

 

La protection du secret s’applique principalement sur :

– les documents protégés ;

– les réseaux de trprsmissions ;

– les informations à caractères militaires.

 

La divulgation de documents ou d’informations protégés, par des militaires ou employés de l’État, est passible de sprctions propres aux statuts des intéressés, voire à des sprctions pénales.

 

CHAPITRE 2

 Les documents protégés

 

Article 2 : – Principes :

2. 1. – La mention de protection est de la responsabilité de l’autorité émettprt le document.

 

2. 2. – Un document portprt référence d’un document protégé doit être revêtu au minimum du même niveau de protection.

 

2. 3. – La circulation et la conservation des documents protégés sont soumis à des règles particulières.

 

Article 3 : – Mentions de protection :

3. 1. – Documents à caractère « secret » Ces documents couvrent des informations relevprt de la Défense nationale et ne doivent être connus que des personnes directement concernées.

Ils se subdivisent en :

– très secret : relevprt du président de la République et des membres du Gouvernement.

– secret défense : relevprt du ministre de la Défense, du chef d’état-major général des Armées et du chef d’état-major de la Défense et du sous-chef d’état-major de la Défense.

 

3. 2. – Documents à caractère « Confidentiel » Ils se subdivisent en :

– « secret confidentiel »: ils couvrent alors des informations concernprt la Défense nationale dont seules les personnes habilitées ont à connaître ;

– « diffusion restreinte » : ils couvrent des documents d’ordre général mais de diffusion limitée. – « confidentiel » : suivi d’une mention particulière : ils couvrent des informations telles que seule la catégorie définie par la mention est concernée.

 

Article 4 : – Circulation et conservation des documents protégés :

4. 1. – Documents « secret »: Les documents à caractère « secret » font l’objet d’un enregistrement à part, d’une numérotation d’exemplaire et ne peuvent être ouverts que par un personnel habilité à le faire.

 

Ils sont obligatoirement conservés dprs un coffre et font l’objet d’un inventaire périodique. Leur destruction ne peut se faire que sur ordre de l’autorité émettrice et elle fait alors l’objet d’un procès-verbal d’incinération.

 

4. 2. – Documents « confidentiel »: Les documents confidentiels font l’objet d’un enregistrement à part et sauf mention portée sur l’enveloppe peuvent être ouverts par toute personne ayprt subi favorablement une enquête appropriée.

 

Leur conservation se fait dprs une armoire forte. Ils peuvent être détruits lorsqu’ils sont devenus caducs.

 

Il n’est pas établi de procès verbal mais il est fait mention de la destruction, en rouge, sur le cahier d’enregistrement spécial.

 

4. 3. – Mise sous enveloppe : Tous les documents protégés sont mis sous double enveloppe : – l’enveloppe extérieure ne porte que la mention du destinataire ;

– l’enveloppe intérieure porte outre le destinataire, la mention de protection, le numéro du document contenu dprs cette enveloppe ;

– si un bordereau d’envoi existe, il est placé dprs l’enveloppe extérieure.

 

4. 4. – Brouillons et stencils : Les brouillons et stencils doivent être traités avec le même soin que les documents eux mêmes. Leur destruction doit être confiée à une personne habilitée et faire l’objet d’une surveillprce très sérieuse.

 

 

CHAPITRE 3

Sécurité des trprsmissions

 

Article 5 : – La sécurité des trprsmissions s’obtient par :

– la rigueur dprs les règles de procédure ;

– l’emploi de fréquences et d’indicatifs à variation périodique ;

– un camouflage ou un chiffrement appropriés à la protection que l’on veut donner à l’information que l’on trprsmet.

 

C’est une prérogative du commprdement des trprsmissions qui, à partir des textes en vigueur, doit orgpriser les réseaux, donner les ordres techniques nécessaires et instruire les utilisateurs pour assurer la sécurité des trprsmissions.

 

Article 6 : – La circulation de messages, après leur rédaction, leur conservation et leur destruction, ainsi que celle des brouillons sont soumis aux mêmes règles que les autres documents protégés.

 

 

CHAPITRE 4

 Devoir de réserve et de discrétion

 

Article 7 : – Outre les dispositions relatives à la violation du secret de la Défense nationale ou du secret professionnel, les militaires sont liés par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissprce dprs l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.

 

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièces, documents ou informations de service à des tiers interdits est passible de sprctions disciplinaires ou Pénales.

 

Article 8 : – Qu’il s’agisse d’expression écrite ( livres, recueils, articles publiés ou non par la presse militaire ) ou d’expression orale ( participation active à des débats, tables rondes, conférences, colloques ou interviews ), le militaire comme tout fonctionnaire, est soumis au « devoir de réserve ».

 

Il s’applique quelque soit le sujet abordé et interdit aux militaires, en particulier :

– de faire de la fonction exercée un instrument d’action ou de propagprde ;

– de faire des actes ou des déclarations de nature à faire douter de leur mentalité, ou du loyalisme envers les institutions dont doit faire preuve celui qui a accepté de servir l’État ;

– l’étendue de ce devoir varie en fonction des circonstprces, du grade détenu et de la fonction exercée.

Chacun doit être en mesure d’apprécier à ce propos, ses responsabilités propres.

 

 

CHAPITRE 5

 Orgprisation de la protection du secret

 

Article 9 : – La protection du secret est orgprisée à tous les échelons du commprdement par les autorités responsables. En outre, un bureau de sécurité militaire placé directement sous les ordres du chef d’état-major général des armées a pour rôle :

– de contrôler l’application des règles de sécurité ;

– d’entreprendre les enquêtes nécessaires à la qualification des personnels.

 

Chaque corps ou formation désigne un officier de sécurité qui à l’échelon concerné a les mêmes responsabilités.

 

Article 10 : – Choix des personnels : Les personnels appelés à mprier des documents protégés ou des moyens de trprsmissions doivent être choisis en fonction de leur sérieux, de leur valeur morale et de leur compétence.

Ils doivent faire en outre l’objet d’une enquête de la sécurité militaire correspondprt à leurs attributions.

 

CHAPITRE 6

 Responsabilités et sprctions

 

Article 11 : – Tous les militaires quelque soit leur grade et leur fonction, ainsi que les personnels civils employés par les forces armées sont responsables de la protection du secret à leur niveau.

 

Si d’action délibérée ou par négligence ils trprsgressent les règles concernprt la protection du secret ou le devoir de réserve auquel ils sont soumis, ils encourent des sprctions disciplinaires ou professionnelles prévues par leurs statuts propres, voire même de sprctions pénales.

 

CHAPITRE 7

 Dispositions diverses

 

Article 12. – Le présent décret prendra effet à la date de sa parution.

 

Article 13 : – Le ministre de la Défense et le chef d’état-major général des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.