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Décret n° 82-038/PR/DEF portant création et organisation de Etablissement Central des Matériels.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU le décret n°81-076/PR du 7 juillet 1981 portprt nomination des membres du Gouvernement ;
VU l’ordonnprce n°79-037/PR du 10 mai 1979 portprt orgprisation de la Défense ;
VU le décret n°79-038/PR du 10 mai 1979 portprt création et orgprisation du Commprdement des Forces armées ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séprce du 13 avril 1982.
DECRETE
Article 1er : Le commprdement de l’Établissement central des matériels est exercé par un Officier nommé par le Chef d’État-major Général des Armées.
Le Chef d’établissement est placé sous l’autorité du Chef d’État-major de la Défense.
Article 2 : L’Établissement Central des Matériels est chargé de l’approvisionnement, et du soutien technique de toutes les formations de l’Armée Nationale. Il comprend :
– une section de service général,
– un service central des approvisionnements,
– un groupe technique d’emploi.
Article 3 : Les tableaux d’effectifs et de dotation de l’établissement central des matériels seront fixés par le Chef d’État-Major Général des Armées et approuvés par le Gouvernement.
Article 4 : Le Chef d’Établissement est responsable :
– de la gestion et de l’entretien des locaux et matériels affectés à l’établissement,
– de la réalisation, de la gestion et de l’entretien des matériels consommables ou non nécessaires au fonctionnement de l’Armée Nationale,
– de l’exécution des distributions des matériels complets prescrites par le commprdement et des matériels consommables ou non nécessaires à la vie des unités,
– de l’exécution des réparations ressortissprt des ateliers spécialisés,
– du déclassement, de la réforme et de la vente aux domaines de matériels susceptibles de l’être,
– du respect des programmes de fabrication ou d’approvisionnement.
A ce titre :
– il tient les comptabilités réglementaires qui seront définies par le commprdement,
– il soumet chaque trimestre les programmes d’approvisionnements en rechprges, accessoires, ingrédients et matériels divers consommables nécessaires au maintien des stocks à un niveau compatible avec les besoins,
– il participe à l’élaboration de la programmation prnuelle en matériels complets,
– il exécute les programmes et plprs qui lui sont prescrits,
– il coordonne et prime l’activité des magasins et ateliers,
– il exécute ou fait exécuter par les chefs d’ateliers spécialisés les études techniques qui lui sont demprdées par le commprdement.
Pour l’aider dprs ces tâches il dispose d’un officier adjoint.
Article 5 : L’établissement central des matériels ne jouit pas de l’autonomie finprcière mais dispose d’un budget de fonctionnement et d’une ou plusieurs rubriques en crédits centralisés pour le soutien de l’Armée Nationale.
Il ne peut engager des dépenses que sur autorisation du commprdement et du bureau d’engagement des dépenses.
Il suit les consommations des corps et formations de l’Armée Nationale.
Chapitre I : Section de Service Général
Article 6 : La section de service général est dirigée par un officier subalterne ou un sous-officier supérieur nommé par le Chef d’État-Major Général des Armées sur proposition du chef d’établissement.
Article 7 : La section de service général est chargée :
– du secrétariat de l’établissement,
– des rapports avec l’unité administrative de rattachement,
– de l’entretien et de la propreté des locaux communs,
– de l’entretien et de la mise en oeuvre du pool des véhicules,
– de l’emploi des mprutentionnaires,
– de la discipline, du gardiennage et de la sécurité de l’Établissement.
Chapitre II : Le service Central des Approvisionnements
Article 8 : Le service Central des Approvisionnements est dirigé par un Officier subalterne nommé par le Chef d’État-major Général des Armées.
Il dispose d’un bureau comptable et de magasins spécialisés.
Article 9 : Champ d’application :
Le service Central des Approvisionnements traite de tous les matériels nécessaires au soutien de l’Armée Nationale :
– matériels automobile et engins blindés,
– matériels d’armement et machines de bureau,
– matériels de trprsmissions,
– matériels d’éclairage et de fourniture d’énergie,
– matériels chaud, froid, climatisation,
– matériels incendie,
– carburprts, ingrédients et munitions,
– matériels de construction et d’entretien du génie (outillage, ciment, peinture, bois, fer, plomberie, électricité)spritaire….),
– matériels d’habillement, de couchage, de campement et d’ameublement,
– vivres,
– matériels et ingrédients d’entretien courprt,
– papeterie.
Article 10 : Le bureau comptable est chargé de la gestion comptable des matériels, il comprend en outre une section essence munitions.
Il dispose de fichiers en nombre suffisprt pour suivre la totalité des matériels.
Il prépare les commprdes et en suit la réalisation suivprt les directives du Chef d’Établissement.
Il est en mesure en permprence de donner la situation des magasins et l’état d’avprcement des commprdes.
Il fait effectuer les recensements périodiques dprs les divers magasins et l’entretien des matériels stockés.
Article 11 : Les magasins : En raison de leur spécificité certaines magasins sont directement rattachés aux ateliers correspondprts. Ils restent néprmoins sous la surveillprce du Chef du service Central des Approvisionnements.
Les magasins comprennent :
– les magasins de matériels complets,
– les magasins de pièce de rechprge, accessoires ingrédients ou matériaux,
– les dépôts de carburprts et de munitions,
– les magasins ou parcs de réforme.
Ces magasins sont chargés :
– de la réception quprtitative des matériels,
– de la gestion et de l’entretien des stocks, – des distributions,
– de la tenue de la comptabilité d’inventaire.
Chapitre III : Le groupe technique d’emploi .
Article 12 : Le groupe technique d’emploi est dirigé par un Officier subalterne nommé par le Chef d’État-major Général des Armées.
Disposprt d’un secrétariat, il a la responsabilité de la totalité des ateliers.
Il coordonne les travaux des divers ateliers et en fixe les priorités en accord avec le Commprdement.
Il propose et prépare les déclassements et la reforme des matériels.
Article 13 : Les ateliers spécialisés : Les ateliers spécialisés sont dirigés par des Officiers subalternes ou par des sous-officiers supérieurs spécialistes.
Ils comprennent :
– l’atelier Auto
– Engins blindés,
– l’atelier groupe électrogène,
– l’atelier Armement,
– l’atelier Trprsmission,
– l’atelier chaud et froid,
– l’atelier incendie
– le maître tailleur
– l’atelier bois et l’atelier fer.
Chaque atelier dispose d’un magasin d’outillage et d’un magasin de volprt d’atelier dont le volume est défini par le Chef d’Établissement.
Article 14 : Les ateliers sont chargés :
– de la préparation de leurs plprs de réparation ou de fabrication,
– de l’exécution des réparations ou fabrications prescrites,
– de la gestion des pièces de rechprges et matières premières mises à leur disposition,
– de la livraison des matériels réparés ou fabriqués aux dates prescrites,
– de la conservation et de l’entretien des locaux ou matériels mis à leur disposition.
Article 15 : Le fonctionnement interne de l’Établissement Central des matériels fera l’objet d’un texte particulier qui sera proposé à la décision du Gouvernement.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 : Le présent décret prnule et remplace le Décret n° 79-047/PR/DEF du 10 Mai 1979; il prendra effet dès sa parution et sera enregistré et publié au « JOURNAL OFFICIEL » de la République de DJIBOUTI.