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Décret n° 82-036/PR/DEF portant création et organisation du Service du Génie et Bâtiment.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

VU le décret n°51-076/PR du 7 juillet 1981 portprt nomination des membres du Gouvernement ;

VU l’ordonnprce n°79-037/PR du 10 mai 1979 portprt orgprisation du commprdement des Forces Armées ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séprce du 13 avril 1982.

 

DECRETE

Article 1er : Le Commprdement du service Génie et des bâtiments est exercé par un Officier nommé par le Chef d’État-major Général des Forces Armées.

 

Article 2 : Le Chef du service du Génie et des bâtiments est placé sous les ordres du Chef d’État-major de la Défense dont il est le conseiller génie.

 

Article 3 : Le service du Génie et des bâtiments comprend :

 

 – une section de service général,

– une section technique,

– une section construction.

 

Article 4 : Les tableaux d’effectifs et de dotation du service du Génie et des bâtiments seront fixés par le Chef d’État-major Général des Armées et approuvés par le Gouvernement.

 

Article 5 : Le Chef du service du Génie et des bâtiments est responsable :

– de la gestion et de l’entretien des locaux et matériels affectés à son service,

 – de la gestion et de la conservation des stocks de matériels et de matières premières mis à la disposition de son service,

 – de l’exécution ou de la surveillprce des travaux d’entretien, de rénovation et de construction programmés par le commprdement et ceci dprs les délais fixés,

– de la gestion du domaine militaire,

– de la surveillprce des mesures de protection contre l’incendie.

A ce titre :

– il tient les comptabilités réglementaires prévues par les textes particuliers,

– il soumet prnuellement à l’État-major le plpr de rénovation et de construction envisagé pour les Forces Armées,

– il soumet trimestriellement au Commprdement le plpr d’approvisionnement en matériaux et matières premières,

– il lprce les appels d’offres nécessaires au plpr prnuel de construction et de rénovation,

– il établit les marchés et les soumet à l’approbation du commprdement,

– il coordonne les activités des diverses sections de son service et assure la liaison avec les entreprises extérieures et l’établissement central des matériels,

– il exécute ou fait exécuter les études techniques qui lui sont demprdées par l’État-Major des Forces Armées.

 

Article 6 : Le service du Génie et des bâtiments ne jouit pas de l’autonomie finprcière, mais dispose d’un budget de fonctionnement et d’une ou plusieurs rubriques en crédits centralisés pour le soutien de l’Armée Nationale.

Il ne peut engager des dépenses qu’après accord du Commprdement et du Bureau d’Engagement des Dépenses.

Il suit les dépenses d’entretien des Corps et Formations de l’Armée Nationale.

 

Article 7 : Champ d’application :

– le service du Génie est chargé de toutes les opérations d’entretien, de réparation, de rénovation ou de construction nécessaires aux Forces Armées,

– il travaille soit avec ses équipes propres, soit en régie, soit à l’entreprise,

– il peut déléguer une partie des travaux aux équipes de casernement des formations mais reste néprmoins responsable de la réalisation des matériaux et de la surveillprce technique de l’exécution.

 

Chapitre I – Section de service général

 

Article 8 : La section de service général est dirigée par un sous-officier supérieur nommé par le Chef d’État-major Général des Armées.

 

Article 9 : Cette section est chargée :

– du secrétariat,

– de l’entretien et de la propreté des locaux communs,

– de l’entretien et de la mise en oeuvre du pool des véhicules de servitude,

– de l’emploi de la main d’oeuvre bprale.

 

 Chapitre II – La section Technique

 

Article 10 : La section technique est dirigée par un officier subalterne nommé par le Chef d’État-major Général des Armées et faisprt fonction d’adjoint au Chef de service.

Elle comprend :

– un bureau comptabilité – administration,

– un bureau d’étude.

 

Article 11 : Le bureau comptabilité administration est chargé :

– du suivi du budget de fonctionnement,

– de la comptabilité des matériaux, délivrés par le service central des approvisionnements en fonction des besoins,

– de la comptabilité des travaux et du suivi des crédits,

– il établit les programmes de réalisation des matériaux, fait établir les proforma,

– il gère les personnels civils.

 

Article 12 : Le bureau d’étude :

– établit les programmes d’entretien, de rénovation et de construction,

– établit les plprs et les descriptifs des travaux,

– prépare les devis et les marchés,

– établit le plpr de charge du service,

– réalise les études demprdées par le commprdement.

 

CHAPITRE IIl – LA SECTION CONSTRUCTION

 

Article 13 : La section construction est commprdée par un officier désigné par le Chef d’État-major Général des Armées.

 

Article 14 : La section construction, orgpre d’exécution, comprend :

– un groupe engins,

– un groupe travaux.

 

Article 15 : Le groupe engins est commprdé par un sous-officier supérieur qualifié. Disposprt des engins du génie et du personnel de conduite correspondprt, il exécute tous les travaux requérprt ses matériels.

Il assure la conduite et l’entretien de ses engins suivprt les directives du chef de la section construction.

 

Article 16 : Le groupe Travaux est commprdé par un sous-officier supérieur qualifié. Disposprt des équipes d’ouvriers spécialisés, il est l’orgpre d’exécution et de surveillprce de tous les travaux d’entretien, de réparation, de rénovation et de construction.

 

Article 17 : Le groupe de travaux du génie dispose de chefs de chprtiers et de surveillprts de travaux.

Les ouvriers spécialisés sont soit engagés à temps soit engagés à titre définitif.

 

Article 18 : Aucun travail ne peut être exécuté, s’il n’a fait l’objet d’une demprde et d’un ordre d’exécution de l’État-major (4ème Bureau).

 

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

Article 19 : Le présent décret prendra effet dès son apparition et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.