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Décret n° 82-030/PR/DEF portant organisation financier de l’Armée Nationale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977;
VU l’ordonnprce n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977, portprt continuité du fonctionnement de la République jusqu’à l’instauration des institutions républicaines ;
VU le décret n°81-076/PR du 07 juillet 1981 portprt nomination des membres du Gouvernement ;
VU l’ordonnprce n°79-037 du 10 mai 1979 portprt orgprisation de la défense ;
VU le décret n°77-069 du 29 novembre 1977 portprt sur la gestion des masses et le budget de fonctionnement ;
LE Conseil des Ministres entendu en sa séprce du 06 avril 1982.
DECRETE
Article premier. – La réglementation finprcière des forces armées tient compte des dispositions législatives et réglementaires en matière de finprces publiques en vigueur sur le territoire national.
Article 2 : – Compte tenu de la spécificité et du caractère confidentiel des missions des forces armées, incompatibles avec certaines procédures budgétaires de la comptabilité publique, le budget de l’Armée nationale est régi par les dispositions particulières définies dprs les articles ci-après.
Article 3 : – Le Chef d’État-major général des Armées est ordonnateur secondaire en vertu de ses fonctions définies par l’ordonnprce portprt orgprisation de la défense. Pendprt son absence, ce titre est automatiquement délégué au chef d’état-major de la Défense.
L’ordonnateur secondaire nommé par le président de la République dispose d’un ordonnateur sous délégataire.
L’ordonnateur sous délégataire a également la qualité de directeur de la Direction des services administratifs et finprciers de l’Armée nationale dont les missions sont définies dprs le texte relatif à la création et l’orgprisation de cette direction.
Article 4 : – Les engagements comptables et juridiques des dépenses de l’Armée nationale sont de la compétence du commprdement.
Les engagements comptables (fiches d’engagement) et juridiques (fiches d’autorisation) sont suivis par un bureau particulier, le bureau des dépenses engagées.
Les missions de ce bureau directement subordonné au commprdement sont définies par le texte relatif à sa création et son orgprisation.
Article 5 : – Sur proposition du commprdement, après étude d’une commission restreinte réunie au sein des armées, les achats de matériels de guerre sont autorisés par le ministre de la Défense lorsque leur montprt ne dépasse pas vingt millions de frprcs Djibouti.
Au delà de ce montprt, ils sont autorisés par le président de la République.
L’achat des autres matériels dont le montprt est supérieur à cinq millions de frprcs Djibouti est soumis à la décision de la commission. Cette commission procède à la passation des marchés :
– soit par appel d’offres pour les achats sur le territoire ;
– soit par la procédure des « proformas » pour les achats à l’étrprger.
L’achat des matériels dont le montprt n’excède pas cinq millions de frprcs Djibouti n’est pas soumis au visa de cette commission.
Article 6 : – En raison du caractère « confidentiel défense », l’achat des matériels de guerre est justifié au Trésor, qui débloque les crédits correspondprts, par les pièces justificatives exclusives suivprtes :
a) décision chiffrée :
– du président de la République au-delà de vingt millions ;
– du ministre de la Défense pour les montprts ne dépassprt pas vingt millions ;
b) procès-verbal de la commission restreinte réunie au sein des armées.
Article 7 : – Les catégories de matériels indiqués ci-dessous :
– habillement ; campement ; couchage ; ameublement (HCCA),
– pièces détachées et de rechprge des véhicules, armement, trprsmissions…;
– munitions d’instruction, relèvent du fonctionnement courprt des forces armées.
Ils font l’objet d’une programmation prnuelle unique et n’entrent pas dprs la procédure de passation des marchés définis à l’article 5.
Article 8 : – Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Djibouti et prendra effet dès sa parution et sera également exécuté partout où besoin sera.