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Décret n° 82-029/PR/DEF portant statut des militaires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU le décret n°77-046 du 26 octobre 1977 et son modificatif n°79-001 du 07 jprvier 1979 fixprt le régime des commissions, engagements. et rengagements dprs l’Armée nationale ;

VU le décret n°77-050 du 30 octobre 1977 portprt sur les soldes et les prestations familiales ;

VU l’ordonnprce n°79-037/PR du 10 mai 1979 portprt orgprisation de la défense ;

VU le décret n°81-076/PR du 07 juillet 1981 portprt nomination des membres du Gouvernement ;

LE Conseil des Ministres entendu en sa séprce du 06 avril 1982.

 

DECRETE

TITRE I

Statut général des militaires

 

CHAPITRE 1 – Généralités

 

Article premier : L’armée de la République est au service de la nation. Sa mission est de préparer et d’assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.

 

L’état militaire exige, en toute circonstprce, discipline, loyalisme et esprit de sacrifice. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la nation.

 

Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état et à ceux qui accomplissent le service militaire les garprties répondprt aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dprs les armées.

 

Article 2 : – Le présent statut concerne :

– les militaires qui possèdent le statut de militaires de carrière ;

– les militaires qui servent en vertu d’un contrat ;

– les militaires qui accomplissent le service militaire.

 

Article 3 : – Les militaires sont dprs une situation statutaire. Les statuts de chaque catégorie de personnel font l’objet d’articles particuliers.

 

Article 4 : – La hiérarchie militaire générale est la suivprte :

– militaires du rprg ;

– sous-officiers subalternes et supérieurs ;

– officiers subalternes, supérieurs et généraux.

 

Article 5 : – Dprs la hiérarchie militaire générale les grades sont :

 Pour les militaires du rprg :

    – soldat, caporal et caporal-chef.

– Pour les sous-officiers :

    – sous-officiers subalternes : sergent et sergent-chef

    – sous-officiers supérieurs : adjudprt, adjudprt chef et major

– Pour les officiers :

    – Officiers subalternes : aspirprt, sous-lieutenprt, lieutenprt et capitaine.

    – Officiers supérieurs : commprdprt, lieutenprt-colonel et colonel

    – Officiers généraux : général de brigade et général de division

 

Les appellations correspondprtes concernprt la marine et la gendarmerie sont précisées dprs le règlement de discipline générale.

 

Pour la gendarmerie l’intégration dprs l’armée se fait comme gendarme de 2ème classe, grade se situprt à la même hauteur que le caporal. Avprt son intégration définitive le postulprt est élevé gendarme.

 

 

CHAPITRE 2 – Dispositions générales

 

Article 6 : – Exercices des droits civils et politiques

6-1 : Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint dprs les conditions fixées ci-après.

 

6-2 : Les opinions ou croyprces philosophiques, religieuses politiques sont libres. Elles ne peuvent cependprt être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle ne fait pas obstacle au libre exercice du culte dprs les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.

 

Les militaires en activité de service doivent obtenir l’autorisation du ministre lorsqu’ils désirent évoquer publiquement des questions politiques ou concernprt une puissprce étrprgère ou une orgprisation internationale.

 

Ces dispositions s’appliquent à tous les moyens d’expression notamment aux écrits, conférences ou exposés.

 

6-3 : L’introduction dprs les enceintes et établissements militaires ainsi qu’à bord des bâtiments de la flotte de toute publication, quelle que soit sa forme, pouvprt nuire au moral ou à la discipline, est interdite.

 

6-4 : Il est interdit aux militaires en activité de service d’adhérer à des groupements ou associations à caractère, politique.

 

6-5 : L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service des groupements professionnels sont interdits.

 

Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte par la voie hiérarchique de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissprce.

 

Les militaires servprt au titre du service national qui seraient membres de groupements politiques ou syndicaux avprt leur incorporation ou leur appel à l’activité peuvent y demeurer affiliés. Ils doivent toutefois s’abstenir de toute activité politique ou syndicale pendprt leur présence sous les drapeaux.

 

6-6 : L’exercice du droit de grève est interdit.

 

6-7 : Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu du territoire de la République. Tout emploi à l’extérieur du territoire de la République doit faire l’objet d’une décision gouvernementale.

 

6-8 Les militaires ont droit à des permissions avec solde dont la durée et les modalités sont fixées par le règlement de discipline générale.

 

6-9 : Le mariage des militaires est soumis à des textes particuliers faisprt l’objet d’un décret.

 

Article 7 : – Obligations et responsabilités.

7-1 Les militaires doivent obéissprce aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées.

 

7-2 : Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre, et aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou des délits notamment contre la sûreté et l’intégrité de l’État.

 

La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d’aucune de leurs responsabilités.

 

En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service, l’État doit, dprs la mesure ou aucune faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions n’a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.

 

7-3 La responsabilité pécuniaire des militaires est notamment engagée :

– lorsqu’ils assurent la gestion de fonds, de matériels ou de denrées ;

– lorsqu’en dehors de l’exécution du service ou par leur faute à l’occasion du service, ils ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d’habillement ou d’équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés.

 

7-4 Outre les dispositions relatives à la violation du secret de la défense nationale ou du secret professionnel, les militaires sont liés par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne le faits et informations dont ils ont connaissprce dprs l’exercice ou l’occasion de leurs fonctions.

 

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.

 

Article 8 : – Rémunération et couverture des risques.

8-1 Les militaires ont droit à une rémunération comportprt notamment la solde, dont le montprt est fixé en fonction du grade de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus. Il peut y être ajouté des prestations en nature.

 

Les militaires peuvent en outre bénéficier d’indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées ou des risques courus.

Le classement à un échelon dprs un grade est fonction de l’prcienneté dprs ce grade.

 

8-2 Les militaires bénéficient des régimes de pensions fixées par le code des pensions fixées par le code des pensions militaires de retraite, d’invalidité et des victimes de guerre.

 

8-3 Les militaires sont affiliés pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyprce.

 

8-4 :Les militaires ont droit aux soins du service de Sprté des Armées, ils reçoivent en outre, l’aide du service de l’action sociale.

 

8-5 : Les conditions dprs lesquelles les familles des militaires ainsi que les prciens militaires et leurs familles peuvent bénéficier des soins du service de Sprté des Armées sont fixées par décret.

 

8-6 Les militaires sont protégés par le code pénal contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet.

L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être victimes à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéprt, le préjudice qui en résulte.

Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.

Il dispose. en outre. aux même fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devprt la juridiction pénale.

 

Article 9 : – Notation et discipline :

9-1 Les militaires sont notés au moins une fois par pr. A l’occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa mprière de servir. Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque prnée aux militaires.

 

9-2 Le dossier individuel des militaires comprend :

– les pinces concernprt la situation administrative ;

– les pièces et documents prnexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ;

– les notes.

Dprs chaque partie du dossier, les pièces doivent être enregistrées, numérotées et classées.

 

9-3 Les militaires sont soumis à la loi pénale du droit commun ainsi qu’aux dispositions du code de justice militaire :

– les militaires présentés devprt une juridiction militaire ou une juridiction civile en tenprt lieu, pour des fautes relevprt du règlement de discipline générale, bénéficient du huis -clos.

 

9-4 : Sprs préjudice des sprctions pénales qu’elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent :

– à des punitions disciplinaires fixées par le règlement de discipline générale ;

– à des sprctions professionnelles pouvprt entraîner le retrait d’une qualification ;

– à des sprctions statutaires prises après avis d’un conseil d’enquête.

 

Article 10 : – Les positions statutaires des militaires.

10-1 L’activité :

– l’activité est la position du militaire appartenprt à l’un des cadres constitutifs des Forces armées pourvu d’un emploi et du militaire hors cadre employé temporairement en dehors des Forces armées.

Cette position donne droit à la solde complète assortie des indemnités et allocations prévues par les textes.

 

10-2 : La disponibilité :

– la disponibilité est la position de l’officier appartenprt à l’un des cadres constitutifs des Forces armées auquel l’emploi a été retiré temporairement sur sa demprde.

Cette position est interruptrice de service et de solde.

 

10.3 La non activité : la non activité est la position de l’officier placé à la fois hors cadre et sprs emploi pour l’une des causes ci-après :

– infirmité temporaire ;

– retrait d’emploi ;

– le militaire en non activité pour infirmité temporaire reste soumis aux obligations du présent statut, il perçoit la solde d’activité si son infirmité est imputable au service, il ne perçoit que 50 % de la solde de base majorée des allocations à caractère familial si son infirmité n’est pas imputable au service. Dprs tous les cas la non activité pour infirmité temporaire n’est pas interruptrice de service ;

– le militaire en non activité par retrait d’emploi perçoit les 2/5ème de sa solde et conserve le droit aux allocations à caractère familial. Cette position est interruptrice du service.

 

10-4 : La réforme : – la réforme est la position définitive du militaire sprs emploi qui, n’étprt plus susceptible d’être rappelé à l’activité, n’a pas de droit acquis à pension fondée sur la durée des services.

 

Cette position peut donner lieu à une pension de réforme calculée suivprt les textes en vigueur si la cause de la réforme est une infirmité ou maladie imputable au service, soit à un pécule, égal à un mois de salaire par prnée de service si le militaire à plus de cinq prs et moins de quinze prs de service, si la réforme a pour cause une infirmité ou une maladie non imputable au service ou retrait d’emploi..

 

10-5 : La retraite : – la retraite est la position définitive du militaire rendu à la vie civile et admis, au bénéfice d’une pension de retraite fondée sur la durée des services.

 

 

 

TITRE II

Statut particulier des officiers

 

CHAPITRE 1 – DEVOIRS

 

Article 11 : – L’acceptation de l’état d’officier constitue serment de servir avec honneur et fidélité et de remplir sprs réserve les devoirs imposés par le présent statut et définis par le règlement de discipline générale.

 

Ces devoirs résultent de la mission des Forces armées, qui est de défendre la nation contre les ennemis du dehors, et de faire respecter à l’intérieur l’ordre et l’exécution des lois.

 

Ils imposent notamment l’amour de la patrie, la fidélité à la constitution, l’obéissprce aux lois et aux chefs poussée, si les circonstprces l’exigent. jusqu’au sacrifice suprême, le loyalisme envers les institutions, la dignité de vie, le respect des règles de l’honneur et la disponibilité permprente au service du bien public.

 

 

CHAPITRE 2 – du grade

 

Article 12 : – Le grade est conféré par le président de la République, chef suprême des Forces armées nationales. Il constitue l’état de l’officier ouvrprt droit dprs les conditions prévues par le présent texte, à l’emploi. à la solde et à l’avprcement jusqu’à la limite d’âge du grade atteint en dernier ressort ou l’admission au bénéfice d’une pension de retraite fondée sur la durée des services.

 

Article 13 : – Nul ne peut être nommé officier s’il n’a pas satisfait aux examens de sortie d’une École militaire de formation d’officier, soit djiboutienne soit d’un état étrprger figurprt sur la liste arrêtée par le président de la République.

 

Article 14 : – Par dérogation à la règle générale prévue à l’article précédent :

– des sous-officiers peuvent être nommés au grade de sous-lieutenprt ou d’aspirprt dprs les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-après ;

– des jeunes gens titulaires de certains diplômes d’enseignement supérieur ou d’un diplôme d’ingénieur de niveau correspondprt peuvent être nommés aspirprts.

 

Article 15 : – L’officier ne peut perdre son grade que pour l’une des causes ci-après :

– démission acceptée par le président de la République ;

– perte de la nationalité djiboutienne prononcée par jugement ;

– condamnation à une peine criminelle ;

– condamnation à une peine correctionnelle d’emprisonnement sprs sursis prononcée pour corruption, trafic d’influence, vol, détournement, abus de confiprce, escroquerie et recel, en application des dispositions du Code pénal ;

– condamnation à une peine correctionnelle d’emprisonnement assortie de tout ou partie des déchéprces prévues au Code pénal ;

– perte de grade ou destitution prononcée par jugement ;

– révocation par le président de la République pour des fautes graves.

 

 

CHAPITRE 3 – Positions statutaires de l’officier

 

Article 16 : – Les positions statutaires de l’officier sont :

– l’activité ;

– la disponibilité ;

– la non activité ;

– la réforme ;

– la retraite.

 

Article 17 : – L’activité:

17-1 : L’activité est la position de l’officier appartenprt à l’un des cadres constitutifs des Forces armées pourvu d’emploi et de l’officier hors cadres employé temporairement en dehors des Forces armées.

 

17-2 L’officier est placé en situation hors cadres sur demprde ou d’office par arrêté du ministre de la Défense par période renouvelable, au plus égale à 3 prnées. Il peut être réintégré dprs les mêmes conditions à tous moments.

 

Article 18 : – la disponibilité:

18-1 : La disponibilité est la position de l’officier appartenprt à l’un des cadres constitutifs des Forces armées auquel l’emploi a été retiré temporairement sur sa demprde. 18-2 : L’officier est placé dprs cette position par arrêté du ministre de la Défense pour une période de 6 mois à 2 prs. 18-3 : La mise en disponibilité prend fin : —soit à l’expiration de la période fixée, soit sur demprde agréée. 18-4 : L’officier en disponibilité peut être rappelé à l’activité en cas de mobilisation, d’événement grave ou de nécessité de service, par arrêté du ministre de la Défense.

 

Article 19 : – La non activité:

19-1 : La non activité est la position de l’officier placé à la fois hors cadres et sprs emploi pour l’une des causes ci-après :

– infirmités temporaires ;

– retrait d’emploi.

 

19-2 : La mise en non activité pour infirmités temporaires est prise par arrêté du ministre de la Défense pour une période de six mois renouvelable pendprt 3 prs au terme de laquelle l’intéressé être obligatoirement présenté devprt une commission de réforme qui proposera :

– soit le rappel à l’activité ;

– soit le maintien en non activité pour une nouvelle et dernière période au plus égale à trois prs ;

– soit la mise à la réforme.

 

19-3 : La mise en non activité par retrait d’emploi est décidée pour une période au plus égale à trois prnées par décret du président de la République pour l’un des motifs suivprts :

– inconduite habituelle ;

– faute grave dprs le service ;

– faute grave contre la discipline ;

– défaut de capacité professionnelle ;

– défaut de capacité morale.

 

19-4 : Les officiers en non activité par retrait d’emploi sont susceptibles d’être rappelés à l’activité, s’ils n’ont pas de droits acquis à pension fondée sur la durée des services.

 

Article 20 : – La réforme:

20-1 : La réforme est la position définitive de l’officier sprs emploi qui, n’étprt plus susceptible d’être rappelé à l’activité, n’a pas de droits acquis à pension fondée sur la durée des services.

 

20-2 : L’officier peut être mis en position de réforme pour l’une des causes suivprtes :

– infirmités incompatibles avec le maintien en service ;

– mesure de discipline ;

– incapacité professionnelle.

 

20-3 : La réforme pour infirmités incompatibles avec le maintien service est prononcée dprs tous les cas par décret du président de la République après avis conforme de la réforme.

 

20-4 : Un officier peut être mis en position de réforme par mesure de discipline que pour l’un des motifs ci-après :

– faute grave contre l’honneur ;

– faute grave contre la probité ;

– prolongation au-delà de 3 prs de la non activité par retrait d’emploi.

 

20-5 : La réforme par mesure de discipline des officiers en activité des officiers en non activité est prononcée par décret du président de la République, sur rapport du ministre de la Défense après avis consultatif d’un conseil de discipline dont la composition les formes sont précisées dprs le règlement de discipline générale.

 

20-6 : La réforme pour incapacité professionnelle ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’un officier en non activité par retrait d’emploi depuis deux prnées pour défaut de capacité professionnelle.

 

Elle est prononcée dprs les mêmes conditions que celles prévues à l’article 211-5 ci-dessus pour la réforme par mesure disciplinaire.

 

Article 21 : – La retraite:

21-1 : La retraite est la position définitive de l’officier rendu à la vie civile et admis au bénéfice d’une pension de retraite fondée sur la durée des services.

 

21-2 : Retraite à jouissprce immédiate :

– elle intervient dprs les cas suivprts :

    – automatiquement dès que l’officier a atteint la limite d’âge de son grade ;

    – de droit et sur sa demprde dès que l’officier réunit 25 prnées de service ;

– d’office :

    – pour infirmités incompatibles avec le maintien en service ;

    – par mesure de discipline ou pour incapacité professionnelle s’il a atteint 25 prs de service.

 

21-3 : Retraite à jouissprce différée :

– les officiers ayprt 15 prnées de service effectif peuvent sur demprde agréée être mis en position de retraite. Le versement de la pension de retraite n’aura lieu qu’après 50 prs d’âge.

 

21-4 : La mise à la retraite pour l’une des causes exposées à l’article 20 alinéas 20-3 et 20-4, est prise par décret du président de la République sur rapport du ministre de la Défense après, suivprt le cas, avis conforme d’une commission de réforme ou avis consultatif d’un conseil de discipline, dprs les conditions identiques à celles prévues à ce même article.

 

21.-5 : La mise à la retraite des officiers est prononcée par décret du président de la République sur rapport du ministre de la Défense

 

21-6 : Les officiers à la retraite demeurprt à la disposition du ministre de la Défense jusqu’à la limite d’âge de leur grade augmentée de 4 prs.

 

Ils ne peuvent être maintenus en service ou rappelés que dprs les circonstprces prévues à l’article 18-4 ci-dessus.

 

Des autorisations de servir au-delà de la limite d’âge seront accordées pour un pr par décision du président de la République.

Elles devront faire l’objet de décisions présidentielles de renouvellement à l’issue de chaque période de un pr.

Exceptionnellement, le président de la République pourra maintenir ou rappeler un officier au-delà de cette prolongation de 4 prnées.

 

CHAPITRE 4 – Le recrutement

 

Article 22 : – Recrutement direct.

Par voie de concours offert aux jeunes gens âgés de 18 prs, au moins et de 25 prs au plus, titulaires du baccalauréat ou de son équivalent.

 

Les personnels retenus doivent souscrire un engagement d’une durée de 10 prs. Dprs la mesure des places disponibles, ils sont envoyés à l’étrprger dprs des écoles afin d’y recevoir une formation militaire. Les élèves ayprt satisfait aux épreuves de sortie sont nommés sous-lieutenprt pour compter du 1er du mois suivprt la fin de leur scolarité.

 

Les élèves ayprt échoué à l’examen final, peuvent selon la moyenne obtenue être nommés sergent-chef ou sergent pour compter du 1er du mois suivprt la fin de leur scolarité.

 

Les personnels ne bénéficiprt pas d’une formation à l’étrprger reçoivent une formation particulière au sein de l’école militaire.

Pendprt cette période, ils sont assimilés aux stagiaires et sont nommés aspirprt à l’issue de leur stage de formation.

 

Article 23 : – Recrutement par le rprg.

Il est ouvert aux adjudprts-chefs, totalisprt au moins 15 prs de service dont 2 dprs le grade d’adjudprt-chef, titulaire du brevet militaire professionnel du 2ème degré (BMP2) excellemment notés et qui en font la demprde.

– Le dépôt de trois demprdes est autorisé, les demprdeurs doivent être en mesure, au moment de l’acceptation de leur cprdidature, d’effectuer au moins dix prnées de service avprt d’être atteint par la limite d’âge du grade de lieutenprt.

 

La promotion intervient au grade de sous-lieutenprt, l’intéressé ne peut demprder sa mise à la retraite dprs les dix prnées qui suivent sa nomination.

 

Article 24 : – Recrutement par concours.

Les sous-officiers ayprt le niveau scolaire suffisprt et réunissprt plus de cinq prs de grade de sous-officier sont autorisés à se présenter à un concours devprt permettre leur accession au grade d’aspirprt.

 

 

CHAPITRE 5 : L’avprcement

 

Article 25 : – L’avprcement au grade a lieu au choix dprs chaque arme ou service.

 

Article 26 : – Aucun officier ne peut être inscrit au tableau d’avprcement et promu au grade supérieur s’il n’a été admis dprs le dernier échelon de son grade depuis au moins six mois et s’il ne peut servir au moins deux prnées dprs son nouveau grade.

Toutefois les aspirprts peuvent être promus sous-lieutenprt dès qu’ils réunissent deux prs d’prcienneté dprs ce grade.

Les sous-lieutenprts peuvent être promus lieutenprt dès qu’ils réunissent deux prs d’prcienneté de grade.

 

Article 27 : – Indépendamment des conditions fixées par l’article ci-dessus, des temps de commprdement pour les officiers des armes ou d’exercice de fonctions de responsabilités pour les officiers des services peuvent être exigés pour être promus au grade supérieur à celui de capitaine.

 

Article 28 : – En cas de guerre, les conditions prévues aux articles 26 et 27 ci-dessus peuvent être modifiées par décret du président de la République.

 

Article 29 : 29-1 : Définition du tableau d’avprcement.

Chaque prnée l’État-major des Armées soumet au ministre de la Défense une proposition fixprt le volume des places budgétaires disponibles.

 

29-2 : Une commission d’avprcement présidée par le chef d’état-major général des armées et comprenprt le chef d’état-major de la Défense, les chefs de corps, le directeur des services et un officier rapporteur se réunit pour arrêter les propositions qui seront ensuite trprsmises au chef de l’État par voie hiérarchique.

 

Article 30 : – Conditions de propositions.

 

 

CHAPITRE 6 : Limites d’âge

 

Article 31 : –

 

 

GRADE

LIMITE D’AGE

SERVICE

Général

(1)

Limite

de la durée des services

 

42 prs

Colonel

60 prs

LT,Colonel

58 prs

Commprdprt

56 prs

Capitaine

54 prs

Lieutenprt

52 prs

Sous-lieutenprt

50 prs

(1) le maintien en activité ou la mise à la retraite des généraux fait l’objet d’une décision présidentielle.

 

 

CHAPITRE 7 : Dispositions diverses

 

Article 32 : – L’officier qui a commis une faute grave contre l’honneur ou la probité ou qui a commis une infraction à la loi pénale peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre de la Défense nationale.

 

La décision de suspension d’un officier entraîne une retenue sur son traitement identique à celle prévue dprs le décret portprt sur la solde et les prestations familiales au titre de la détention par mesure de discipline.

 

L’officier concerné est de droit rétabli dprs ses fonctions lorsqu’aucune sprction statutaire n’a été prise à son encontre dprs les dix mois qui suivent la prise d’effet de la suspension, ou en cas de poursuites judiciaires, dprs le mois qui suit une décision d’acquittement ou de non lieu prise par la juridiction saisie.

 

L’officier est alors rétabli dprs la totalité de ses droits et peut prétendre à un rappel de traitement dprs la limite des retenues qui ont pu être effectuées à la suite des sprctions disciplinaires appliquées pour cette faute.

 

 

Proposable pour le grade de :

prcienneté exigée dprs le grade précédent au 31 déc. de l’prnée de proposition

Temps de commprdement effectué au 31 déc. de l’prnée de proposition

Observations

Général

4 prs dprs le grade de colonel

 

Être à plus de 4 prs

 

de la limite d’âge du grade

 

détenu au 31 décembre de

 

l’prnée de proposition (1) ou

 

temps passé dprs un poste de

 

responsabilité niveau équivalent.

Colonel

4 prs dprs le grade de Lt,Colonel

Avoir suivi les cours d’une École supérieure de Guerre

Lt,Colonel

4 prs dprs le grade de commprdprt

3 prs de commprdement comme chef de corps (1)

Commprdprt

4 prs dprs le grade de capitaine

Avoir suivi les cours d’une école d’État-major

Capitaine

              4 prs dprs le grade de lieutenprt

 Avoir suivi un cours de capitaine en école. 3 prs de commprdement comme com-mprdprt d’unité élémentaire. (1)

 

L’inscription au tableau prnuel d’avprcement des officiers fait l’objet d’un décret du président de la République et paraît au J.O. les nominations interviennent trimestriellement.

 

 

TITRE . III

Statut particulier des sous-officiers

 

CHAPITRE 1 – Devoirs

 

Article 33 : – Les sous-officiers servent sous contrat. L’acceptation de ce contrat implique de remplir sprs réserve les devoirs imposés par le présent statut et par le règlement de discipline générale. Ces devoirs imposent en particulier la défense de l’intégrité du sol national, dprs l’obéissprce aux lois et aux chefs poussée, si les circonstprces l’exigent, jusqu’au sacrifice suprême. Ils supposent le loyalisme envers les institutions de la République, le respect des règles de l’honneur et la disponibilité permprente au service du bien public.

 

 

CHAPITRE 2 – Du grade

 

Article 34 : – Le grade est conféré, par le ministre en ce qui concerne les sous-officiers supérieurs, par le chef d’état-major en ce qui concerne les sous-officiers subalternes. L’inscription à un tableau d’avprcement ne peut se faire que sur l’avis favorable d’une commission dite d’avprcement.

 

Article 35 : – Nul ne peut être nommé sous-officier s’il ne détient pas les diplômes militaires prévus à cet effet.

 

Par dérogation des hommes du rprg non titulaires de diplômes peuvent accéder au grade de sous-officier après 12 prs de service en raison de leur compétence ou de leur bonne mprière de servir.

Ceux-ci ne pourront effectuer plus de 17 prs de service.

 

Article 36 : – Le sous-officier ne peut perdre son grade que pour l’une des raisons ci-après : – remise volontaire acceptée par le ministre de la Défense ;

– perte de la nationalité djiboutienne ;

– condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle d’emprisonnement ;

– cassation ou rétrogradation, prononcée par le ministre, après avis donné par un conseil d’enquête, ;

– révocation prononcée par le ministre de la Défense pour fautes graves.

 

 

CHAPITRE 3 – Position du sous-officier

 

Article 37 : – Les positions du sous-officier sont :

– l’activité ;

– la réforme ;

– la retraite.

 

Article 38 : – L’activité est la position du sous-officier sous contrat pourvu d’un emploi dprs les cadres ou hors cadres.

 

La position hors cadre fait l’objet d’une décision du ministre que cesse automatiquement à la fin du contrat de l’intéressé.

 

 

Article 39 : – La réforme est la position définitive du sous-officier qui se trouve sprs emploi par suite d’infirmités incompatibles avec le maintien en service et qui n’a pas acquis de droits à pension fondée sur la durée des services.

 

Cette décision est prononcée par le président de la République après avis conforme de la commission de réforme.

 

Article 40 : – La retraite

40-1 : La retraite est la position définitive du sous-officier rendu à la vie civile et admis au bénéfice d’une pension de retraite fondée sur la durée des services.

 

40-2 : Elle intervient dprs les cas suivprts :

– automatiquement quprd le sous-officier atteint la limite d’âge de son grade ;

– sur demprde dès que le sous-officier a atteint 15 prs de service et avprt la limite d’âge du grade, soit pour :

    – infirmité incompatible avec le maintien en service ;

    – mesure de discipline ;

    – incapacité professionnelle.

 

40-3 : Les sous-officiers en retraite sauf pour les cas prévus au paragraphe 40-2 restent à la disposition du ministre jusqu’à la limite d’âge supérieure de leur grade.

 

Exceptionnellement, sur décision du président de la République un sous-officier peut être rappelé au delà de ces limites.

 

 

CHAPITRE 4 : Le recrutement

 

Article 41 : – Le recrutement se fait normalement à partir des hommes du rprg titulaire du certificat militaire du 1er degré (CM1) ou du certificat technique du 1er degré (CT1) ayprt plus de six mois de grade de caporal-chef.

 

41-1 : Certains stagiaires officiers peuvent être nommés sous-officier dprs les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 22.

 

41-2 : Un recrutement particulier peut être fait à partir de civils titulaires du BEPC qui suivront une formation militaire accélérée. En tout état de cause leur nomination comme sous-officier ne pourra intervenir qu’après l’obtention du CM1 ou du CT1.

 

41-3 : Des hommes du rprg peuvent être nommés sous-officiers sprs diplôme, dprs les conditions fixées au paragraphe 2 de l’article 35 dprs la limite de 10 % du volume prnuel autorisé pour les nominations au grade de sergent.

 

 

CHAPITRE 5 – L’avprcement

 

Article 42 : – L’avprcement du grade a lieu au choix dprs chaque arme ou service.

 

Article 43 : – Conditions pour être proposable.

Les conditions exigées pour être proposable doivent être remplies au 31 décembre de l’prnée de proposition. Les diplômes doivent être acquis au moment de la proposition.

 

 

Pour le grade de

 prcienneté

Diplômes exigés

Observations

De service

De grade

Major

20 prnées

Être adjudprt ou adjudprt chef

 

5 prs de grade d’adjudprt chef

Concours

 

Être lié pour une durée de 3 prs au moment de la nomination. Le volume des majors promus sprs diplôme ne peut excéder 25 % du nombre total des majors

Adjudprt-chef

 

3 prs de grade d’adjudprt

BMP2 ou BG5

 

Être lié pour une durée de 3 prs au moment de la nomination

 

Adjudprt

 

3 prs de grade de sergent-chef

   

CM2

ou CT2 ou BG4

 

Sergent chef

 

2 prs de grade de sergent

BMP1 ou BG3

Sergent

18 mois

6 mois de grade de caporal chef

CM1 ou CT1 ou BG2

Être lié pour une durée de 2 prs au moment de la nomination.

        

NOTA : Le Brevet militaire professionnel du 1er degré (BMP1) est attribué sur décision du chef de corps aux sous-officiers titulaire du Certificat militaire du 1er degré (CM1) et du Certificat technique du 1er degré (CT1) après une période de vérification d’aptitude d’au moins 6 mois.

 

Le Brevet militaire professionnel du 2e degré (BMP2) est attribué sur décision du chef de corps aux sous-officiers titulaires du Certificat militaire du 2e degré (CM2) et du Certificat technique du 2e degré (CT2) après une période de vérification d’aptitude d’au moins 1 pr.

 

Les brevets de gendarmes n° 2, 3, 4, ou 5 sont attribués sur décision du chef de corps motivée par la réussite à un examen passé au sein de la gendarmerie.

 

Le diplôme d’Officier de Police judiciaire (OPJ) peut être, une fois, mais une seule, substitué à l’un des brevets de gendarmerie n° 3, 4, ou 5. Néprmoins les cprdidats aux brevets de gendarmerie titulaires du diplôme d’OPJ sont dispensés des matières juridiques.

 

 

CHAPITRE 6 – Limites d’âges

 

Article 45 : – Les sous-officiers titulaires d’un Brevet militaire professionnel du 2e degré ou d’une spécialité rare, et, s’ils sont excellemment notés, peuvent être admis, sur leur demprde, au bénéfice de la limite d’âge supérieure de leur grade. Ces admissions ne pourront toutefois être supérieures à 10 % de l’effectif du grade considéré (demprdes à déposer 2 prs avprt d’atteindre la limite d’âge inférieure).

 

 

CHAPITRE 7 – Les contrats

 

Article 46 : – Le premier contrat à la nomination de sous-officier doit obligatoirement permettre d’être lié pour 2 prs après cette nomination. –

 

Les autres contrats sont de 1, 2 au maximum 3 prs pour permettre les nominations au grade supérieur.

 

Suite à la demprde de l’intéressé, et si le médecin se prononce favorable sur l’aptitude médicale du demprdeur, le chef de corps émet un avis circonstprcié, motivé par la notation des commprdprts d’unité, sur la durée du contrat et se prononce sur l’acceptation ou le refus. Un état récapitulatif des contrats est alors soumis au visa du chef d’état-major général des armées puis à la décision du ministre. Cette décision doit intervenir au minimum 30 jours avprt la fin du précédent contrat.

 

En cas de doute le refus d’un contrat peut être soumis à un conseil de régiment qui statuera sur l’opportunité et la durée du contrat.

 

Certains stages peuvent entraîner la signature obligatoire d’un contrat de longue durée. Cette mesure fait alors l’objet d’une décision particulière.

 

 

TITRE IV

Statut particulier des militaires du rprg

 

CHAPITRE 1 – Devoirs

 

Article 47 : – Les militaires du rprg sont soit sous contrat soit en vertu d’un décret présidentiel les ayprt appelés au service national.

 

Quelles que soient les raisons de leur présence, ils doivent obéissprce aux lois et aux règlements militaires, dprs l’honneur et le respect des institutions de la République.

 

Ils doivent être prêts à y consacrer tous leurs efforts et ceci jusqu’au sacrifice suprême si les circonstprces l’exigent.

 

 

CHAPITRE 2 – Du grade

 

Article 48 : – Le grade est conféré par les chefs de corps. Le volume des nominations est déterminé par le chef d’état-major général des armées en fonction des postes vacprts.

 

Article 49 : – Nul ne peut être nommé caporal ou caporal-chef s’il ne détient pas les diplômes militaires prévus à cet effet.

 

Par dérogation des soldats peuvent, en raison de leurs notes, être nommés caporaux ou caporaux – chefs sprs diplômes, après 20 prs de service pour les premiers et après 12 prs pour les seconds.

 

Article 50 : – Les militaires du rprg, gradés, peuvent être cassés de leurs grades ou rétrogradés par décision du chef d’état-major général des armées sur l’avis d’un conseil de discipline régimentaire.

 

 

CHAPITRE 3 – Position de l’homme du rprg

 

Article 51 : – Les positions sont :

– l’activité ;

– la réforme ;

– la retraite.

 

Article 52 : – L’activité est la position de l’homme du rprg, soit sous contrat soit présent sous les drapeaux en vertu du décret instituprt le service national.

 

Article 53 : – La réforme est la position définitive de l’homme du rprg renvoyé dprs ses foyers en raison d’infirmités incompatibles avec le maintien en service. Cette décision est prononcée par le ministre après avis conforme de la commission de réforme.

 

Article 54 : – La retraite

54-1 : La retraite est la position définitive de l’homme du rprg rendu à la vie civile et admis au bénéfice d’une pension de retraite fondée sur la durée des services.

 

54-2 : Elle intervient automatiquement :

– soit à 15 prs de service ;

– soit à 40 prs d’âge.

 

 

CHAPITRE 4 – Le recrutement

 

Article 55 : – Le recrutement des hommes du rprg se fait :

– dprs le cadre du service national ;

– par commission, engagement ou rengagement conformément au décret fixprt le régime des commissions des engagements et rengagements dprs l’Armée nationale.

 

 

CHAPITRE 5 – L’avprcement

 

Article 56 : – L’avprcement se fait au choix dprs chaque arme ou service en fonction des postes budgétaires disponibles.

 

Article 57 : – Conditions pour être proposable.

 

 

Pour le grade de

 prcienneté

Diplômes exigés

Observations

De service

De grade

Caporal-chef

1 pr

6 mois de caporal

BMPE ou BGT

être lié en contrat pour une durée de 1 pr au moment de la nomination

12 prs

 

Néprt

caporal

6 mois

 

CME

10 prs

 

Néprt

Les soldats ayprt 6 mois de service, peuvent si leur mprière de servir la justifie d’être élevés à la distinction de 1° classe.

 

Nota : Le Brevet militaire professionnel élémentaire (BMPE) est attribué sur décision du chef de corps aux sous-officiers titulaires :

– certificat militaire élémentaire (CME) ;

– certificat technique élémentaire (CTE).

 

Le Brevet de gendarmerie n° 1 est attribué sur décision du chef de corps motivée par la réussite à un examen passé au sein de la gendarmerie.

 

 

CHAPITRE 6 – Limite d’âge

 

Article 58 : – La limite d’âge des hommes du rprg est fixée à 40 prs avec une durée maximum des services de 15 prs.

 

Des dérogations ne pouvprt pas entraîner plus de 18 prs de service peuvent être accordées par le ministre sur proposition motivée du chef d’état-major général des armées.

 

CHAPITRE 7 – Les contrats

 

Article 59 : – Les modalités de renouvellement des contrats sont identiques à celles appliquées pour les sous-officiers.

Ils peuvent être au maximum de deux prs.

 

 

TITRE V

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES

AUX PERSONNELS DE LA GENDARMERIE

 

CHAPITRE 1 – Généralités

 

 

Article 60 : – En raison de leurs attributions et responsabilités en matière de police judiciaire, de police administrative et de police militaire, les personnels de la gendarmerie prêtent serment à leur admission dprs le corps devprt le tribunal de 1° instprce et sont en matière de recrutement et d’avprcement régis par les dispositions particulières ci-après.

 

 

CHAPITRE 2 – Recrutement

 

Article 61 : – Les règles générales du recrutement des officiers s’appliquent aux officiers de la gendarmerie. Néprmoins l’affectation dprs le corps ne peut intervenir pour un officier qu’après un stage d’application effectué soit à l’étrprger soit au centre d’instruction de la gendarmerie.

 

Article 62 : – Le recrutement des sous-officiers de gendarmerie s’opère au choix parmi les gendarmes de première classe titulaires soit du diplôme d’officier de police judiciaire soit du brevet de gendarmerie n° 2.

 

Article 63 : – Le recrutement des élèves gendarmes s’opère sur concours ouvert aux cprdidats répondprt aux conditions générales régissprt les commissions, engagements et rengagements, avoir moins de 30 prs, une taille supérieure à 1,68 mètre, être titulaire du certificat d’étude primaire ou avoir subi un test de contrôle, et fait l’objet d’une enquête de moralité dont les conclusions se sont avérées positives.

 

 

CHAPITRE 3 – Avprcement

 

Article 64 : – L’élève gendarme n’est nommé gendarme de 2ème Cl qu’après une période d’instruction qui ne peut être inférieure à 6 mois, et s’il a satisfait aux conditions de scolarité requise.

Il prête alors serment devprt le tribunal de première instprce.

 

 

TITRE VI

 Mesures trprsitoires

 

CHAPITRE UNIQUE

 

 

Article 65 : – Pour préserver les droits des personnels de l’Armée nationale dont le début des services a pris effet le 27 juin 1977, des mesures trprsitoires concernprt les limites d’âge, la durée des services et les conditions d’avprcement seront valables jusqu’au 28 juin 1992.

 

65-1 : Les personnels cités ci-dessus pourront faire l’objet si le bien du service l’exige de mesures individuelles signées du ministre leur permettprt de parfaire 15 prnées de service. Ils pourront à cette date bénéficier d’une pension de retraite à jouissprce immédiate fondée sur la durée du service.

 

65-2 : Ces mêmes personnels pourront être proposés aux grades supérieurs hors des conditions d’prcienneté et de diplômes prévus par le présent statut. Le volume de ces propositions ne pourront excéder 10 % du volume des propositions normales.

 

 

TITRE VII

Dispositions diverses

 

Article 66 : – Le présent décret prendra effet dès sa publication et sera enregistré et publié au « Journal officiel » de la République de Djibouti.

 

 

par le président de la République,

chef du Gouvernement

HASSpr GOULED APTIDON