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Décret n° 81-139/PR/MI portant création du Bureau central du Recensement.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

Le président de la République, chef du Gouvernement,

Yu les lois constitutionnelles n° 77-001 et n° 77-002 du 27 juin 1977,

Vu lordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

Vu l’ordonnance n° 80-033/PR/MI du 6 avril 1980 portant recensement général de la population, 

 Vu le décret n° 80-034/PR/MI du 6 avril 1980 portant constitution a la Commission nationale de Recensement,

Vu le décret n° 80-035/PR/MI du 6 oe portant constit Comité technique du Recensement,

Vu le décret n° 81-076/PR du 7 |uillet 1981 portant nomination des nembres du Gouvemement, 

 

Le Conseil des Ministres ente en sa 19 décembre 1981

 

DECRETE

Art. ler. — Il-est créé un bureau central du Recensement placé sous ia tutello du ministre de l’Intérieur.

 

Art.2 :— Le bureau central du Recensement est cnarge ce organisation, de l’exécution et de l’exploitation du recensement 6 la population de la République de Djibouti tel qu’il a été ordonné et défini par l’ordonnance n° 80-033/PR/MI du 6 avril 1980 susvisée.

 

Art. 3.- e bureau central du Recensemenit est dirigé par le légué du Gouvernement qui exercera les fonctlons de directeur.

 

L’expert de& Nations unies sera fe conseiller du délégué du Gouvernement et exercera, également, les fonction la directeur technique au bureau du es Recensement

 

Art. 4. — Le directeur du bureau central sera assisté par un directeur adjolnt.

 

Art. 5. — Le personnel ‘quire que celui remptissant !es fonctlons de directeur ou de directeur adjoint, nécessaire au fonctionnement du bureau central du Recensement ainsi que tout le matériel,sera pris en charge financiérement par les Nations unles conformément aux accords intervenus.

 

Art. 6.— Le ministre de l’Intérieur est chargé de |’exécution u présent décret qui sera enregistré affiché partout besoin sera, et publié au «Journal officiel». Djibouti, te 28 décembre 1981.