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Décret n° 81-125/PR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’Ordonnance n°LR/27-008 en date du 30 Juin 1977 ;

VU le décret n° 81-076/PR du 7 Juillet 1981 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU la loi n°200/AN/81 du 24 octobre 1981 portant Code de la rationalité Djiboutienne ;

LE CONSEIL DES 11NIS’IMES ENTE DU EN SA SÉANCE DU 10 Novembre 1981.

DECRETE

Article 1er : Il est instituée une Carte Nationale d’Identité d’un modèle conforme pour tous les ressortissants de nationalité Djiboutienne.

Les caractéristiques techniques de cette carte feront: l’objet l’une instruction particulière.

 

Article 2 : La Carte Nationale d’Identité doit comporter les mentions ci-après :

– Nom

– Date et lieu de Naissance

– Nom du Père et de la ère

– Le domicile au moment de l’établissement de la Carte

– Profession

– Les signes particuliers et la taille du titulaire

– L’empreinte du pouce droit

– La signature du titulaire pour les individus sachant écrire

– Le numéro du dossier de l’intéressé ouvert au Ministre de l’Intérieur (service de la Population).

 

Article 3 : La Carte Nationale d’Identité est délivrée gratuitement par le Service de la Population du Ministère de l’Intérieur à tous les citoyens âgés de plus de dix huit ans.

En cas de perte, un duplicata de la Carte Nationale d’Identité pourra être délivrée sous réserve de l’acquittement d’un timbre fiscal d’un montant de 1.000 F).

Le Ministre de l’Intérieur est chargé de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter la délivrance des Cartes Nationales d’Identité dans les Districts de l’Intérieur.

 

Article 4 : La Carte Nationale d’Identité sera délivrée sur présentation de l’extrais de l’acte de naissance et du certificat de nationalité établi par le Juge de la Cour Judiciaire désigné cet effet.

Les individus en possession de l’ancienne Carte d’Identité ou de l’Attestation y tenant lieu pourront obtenir la nouvelle Carte Nationale d’Identité sans aucune formalité.

 

 Article 5 :  La Carte Nationale d’Identité est renouvelée tous les dix ans sauf décision arrêtée en Conseil des Ministres, de renouvellement générale des cartes d’identité.

 

Article 6 :  A compter de la date d’application du présent décret aucune autre carte ne peut être délivrée à l’effet exclusif de certifier l’identité des personnes de nationalité djiboutienne.

 

Article 7 :  La contrefaçon, la falsification ou l’altération de cartes nationales d’identité est un délit puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une demande de 150.000 FD à 1.500.000 FD.

Le coupable peut en outre être privé des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

La tentative est punie comme le délit consommé.

 

Article 8 : L’usage de documents contrefaits, falsifiés ou altérés est puni des mêmes peines.

 

Article 9 : Le fait de se faire délivrer indûment ou de tenter de se faire délivrer indûment une carte nationale d’identité soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations est un délit puni d’un emprisonnement- de trois mois à deux ans et d’une amende de 50.000 FD à 5000000 FD. Ces meures peines sont applicables à l’usage,soit de la carte obtenue dans les conditions précédentes soit de cartes établies sous un autre nom que le sien,

 

Article 10 : Le fait pour un fonctionnaire de délivrer ou de faire délivrer une carte nationale d’identité à une personne qu’il sait n’y avoir pas droit est puni d’un emprisonnement de un à quatre ans et d’une amende de 150.000 i) à 1.500.000 FD sans préjudices des peines plus graves qui pourraient être encourues par application des articles 177 et suivants du Code Pénal.

 Le coupable peut en outre être privé des droits mentionnés à l’article 42 du Cède Pénal pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

 

Article 11 : Le vol de pièces d’identité est puni des peines prévues à l’article 40 du Code Pénal. Toutefois La personne ayant fait l’objet d’un vol ou d’une perte de carte nationale d’identité doit immédiatement déposer une déclaration de perte ou de vol auprès des Services de Police qui doivent transmettre l’exemplaire de cette déclaration au Service de la Population.

 

Article12 :  Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

 

Article 13 : Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui Le concerne de l’exécution du présent décret  qui sera publié selon la procédure d’urgence et également publié au Journal Officiel.