Effectuer une recherche

Décret n° 81-125/PR Instituant une carte nationale d’identité

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu les fois constitutionnelles numéros 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977;

Vu l’ordonnance n°° LR/77-008 du 30 juin 1977

Vu Le décret n* 81-076/PR du 7juillet 1981 portant nomination des membre  du Gouvernement ;

Vu ta toi n° 200/AN/81 gi 24 octobre 1981 portant CODE de fa nationalité djlboutienne. 

Le Consell des Ministres entendu sn sa -séance du 19 décembre 1981.

 

DECRETE

Art. 1er — Il esi instituée une carte nationale d’identité d’un modéle co ressortissanis de nationalité diiboutienne .

 

Les caracteristiques techniques de cette carte feront lobiet d’une instruction particuliére.

-— Date et lieu de naissance

-— Nom du pére et de la mére

— Le domicile au moment de |’établissement de la carte

— Profession .

— Les signes particuliers et fa tail!

—- L’empreinte du.pouce droit 

— La signature du titulaire pour les individus sachant écrire

— Le numéro du dossier de l’intéressé ouvert au ministére de l’Inérieur {service de la population)

 

Art. 3. — La carte nationale d’identité est délivrée gratuitement par le service de la population du ministére de l’Intérieur et  tous les citoyens 4gés.de plus de dix-huit ans.

 

En cas de perte, un duplicata de la carte nationale didentité pourra  délivré sous réserve fiscal d’un montant de 1.000 FD.

 

Le ministre de l’Intérieur est chargé de mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour faciliter la délivrance des cartes nationales d’indentité dans les districts de !’Intérieur.

 

Art. 4, — La carte nationale d’identilt6 sera delivrée sur préseiitation de l’extrait de I’ccte de naissance et du_certificat de nationalité établi par fe juge de la Courjudiciaire désigné a cet effet. 

 

Les Individus en possession de l’ancienne carte d’identité ou de l’attestation y tenant tleu pourront obtenir la nouvelle carte nationale d’identité sans aucune formalité.

 

Art.5: La carte nationale d’identité est renouvelée tous les dix ans sauf décision arrétée en Conseil des Ministres, de renouveliement général des cartes d’identité.

 

_ Art. 6 — A compter de la date d’application du présent décret aucune autre carte. ne peut étre délivrée a l’effet exclusif de ‘certifier l’identité. des personnes de nationalité djiboutienne.

 

– Art. 7, — ka contrefacon, Ia falsification ou l’altération de cartes nationales d’identité est un délit puni d’un emprisonnement de  six mols a trois ans et d’une demande de 150.000 FD a 1.500.000 FD.

 

Le coupabie peut en outre 6tre privé des droits mentionnés l’article 42 du code péna!l pendant cing ans au moins et dix ans au plus. La tentative est punie comme le délit consommé.

 

Ari. 8. — L’usage de documents contrefaits, falsifiés ou altérés est puni des mémes peines.

 

 

 

Art.9: faire délivrer IndGment ou de tenter de se faire deivcer ingle nt une carte nationale d’identité soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou

une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations est un délit puni d’un emprisonnement de trois mois Gd deux ans et d’une amende-de 50.000 FD a 590.000 FD.

Ces mémes peines sont applicables G usage, soit de ia carte obtenue dans les conditions. précédentes soit de cartes établies sous un autre nom aue le sien.

 

Art. 10. — Le fait pour un fonctionnaire de délivrer ou dé faire delivrer une carte nationale d’identité G une personne quiil salt n’y avoir pas droit est puni d’un emprisonnement de un 4@ quatre ans

et d’une amende de 150000 FD 4 1500000 FD sans préjudices des peines plus graves qui pourrdient 6tre encourrues par application des articles 177. et suivants. du code pénal.

 

Le coupable peut en outre 6tre privé des droits mentionnés Farticle 42 du code péna! pendant ing au moins et dix ans au plus.

 

Art. 11. — Le vol de piéces d’indentite est puni des peines prévues 4 f’article 40 du code: pénal.

Toutefois la personne ayant fait l’objet d’un vol ou d’une perte de carte nationale d’identité doit immédiatement déposer une déclaration de perte ou de vol auprés des services de police qui doivent

transmettre l’exemplaire de cette déclaration au service de la population.

 

Art. 12.—. Toutes dispositions antérieures contraires au décret sont abrogées.

 

Art. 13. — Le ministre de I’Intérieur et le ministre de la Justice sont chargés chacun: en ce- qui le. concerne de !’exécution du présent décret qui sera. publié selon Ia procédure d’urgence et également publié au «Journal officiel ».