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Décret n° 81-011/PR/EN instituant les brevets d’Études Professionnelles.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 en date du 27 Juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance n°77-008 en date du 30 juin 1977 ;

 

VU le décret n°78-072 en date du 2 octobre 1975 d nation des membres du Gouvernement ;

 

SUR proposition du Ministre de l’Éducation Nationale , de la  Jeunesse et des Sports ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 DÉCEMBRE 1980 ;

DECRETE

Article 1er : Les Brevets d’Études Professionnelles sont institués sur le plan national, et délivrés à la suite d’un examen public sanctionnant  une formation de professionnel qualifié.

Ils sont crées par arrêtés d’application du présent décret.

 

Article 2 : Les candidats, élèves d’un établissement d’enseignement à temps plein, doivent pour se présenter au Brevet d’Études Professionnelles être inscrits à la date de l’examen en deuxième année du second cycle court pour la spécialité considérée.

 

Article  3 : Les candidats qui se présentent au titre de la Promotion Sociale doivent :

-être âgés de 20 ans au moins au 1er Janvier de l’année de l’examen.

– justifier à la date de l’examen, d’un an de pratique professionnelle  dans la spécialité considérée, et du même niveau de scolarité.

 

Article 4 : La candidature à un Brevet d’Études Professionnelles doit être déposée à la Direction Générale de l’Éducation Nationale.

 

Article 5: L’examen donnant droit à la délivrance d’un Brevet d’Études Professionnelles comporte :

 – une première série d’épreuves comprenant des épreuves pratiques et théoriques caractéristiques de la profession  et des épreuves d’enseignement général

– une deuxième série d’épreuves comportant éventuellement les épreuves facultatives.

 

Article 6: Pour être déclarés admissibles à la deuxième série, les candidats doivent avoir obtenu à la première série d’épreuves une moyenne de 10 sur 20, sans note éliminatoire maintenue par le jury.

Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenir, pour l’ensemble des épreuves de la première et de la deuxiéme série une moyenne de 10 sur 20.

La note zéro a un caractère éliminatoire sauf décision contraire du jury.

Les candidats admissibles aux épreuves de la deuxième série: et ajournés au cours de ces épreuves conservent le bénéfice de l’admissibilité pondant cinq ans, à condition de justifier d’une activité professionnelle correspondant au Brevet d’Études Professionnelles considéré, sauf impossibilités dument justifiée.

 

Article 7: Les jurys sont constitués par Décision du Président de la République sur proposition du Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, ils sont présidés par le Directeur Général de l’Éducation Nationale ou son représentant.

Ils sont composés de membres de l’ enseignement public et peur au moins un tiers de membres de la profession employeurs et salariés.

 

Article 8: Les sujets sont choisis par le Directeur Général de l’Éducation Nationale assisté d’une commission constituée des professeurs  et de techniciens de la spécialité.

 

Article 9 : Les modalités de l’examen, en ce qui concerne les droits d’examen, le déroulement des épreuves, la liste des épreuves,  leur durée et les coefficients qui leur sont attribués, la correction des épreuves et la proclamation des résultats sont fixés selon la réglementation en vigueur.

 

Article 10 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON