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Décret n° 80-127/PR sur le fonctionnement et l’organisation de la Direction de la Planification.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

 

 

VU l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977 ;

 

VU le décret n° 78-072/PR du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

VU la loi n° 37/AN/80 du 16 septembre 1980 portant création de la Direction de la Planification.

 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1980.

DECRETE

 

I – FONCTIONNEMENT DE LA

DIRECTION DE LA PLANIFICATION

 

 

Article 1er : – La Direction de la Planification est attachée à la Présidence de la République. Elle est la direction économique et technique de la Présidence.

 

 

Article 2 : – Les missions de la Direction de la Planification sont :

1) Collecte et analyses des données.

2) Programmation et description des opérations en cours ou projetées.

3) Préparation de politique sectorielle avec les Ministères Techniques.

 

 

Article 3 : – La Direction de la Planification assure la coordination de l’activité économique.

 

 

Article 4 : – La Direction de la Planification contribue à la recherche des cohérences entre les différents projets. Elle fait le classement et établit les priorités en vue d’une efficience optimale.

 

 

Article 5 : – La Direction de la Planification rédige la loi d’orientation économique pour le Conseil des Ministres.

 

 

Article 6 : – La Direction de la Planification rédige une note sur chaque projet et une autre sur les prévisions économiques. La dernière note accompagne le plan.

 

 

Article 7 : – La Direction de la Planification est informée de toutes les aides et assistances émanant de pays tiers et des instances internationales.

 

 

II – ORGANISATION DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION

 

 

 

 

Article 8 : – La Direction de la Planification est chargée de :

– étude de dossier,

– établissement des notes et des avis sur les projets,

– établissement de la loi d’orientation,

– établissement du Plan.

 

 

Article 9 : – La Direction de la Planification est divisée en un certain nombre de sections non limitatif.

 

 

Article 10 : – Le découpage se fait comme indiqué ci-après :

1) Éducation – formation – emploi – artisanat – affaires culturelles.

 

2) Agriculture – élevage – pêche – hydraulique rurale.

 

3) Tourisme – santé – affaires sociales.

 

4) Transports et télécommunications – urbanisme – habitat – énergie – industrie – commerce – finances.

 

Article 11 : – Le Directeur de la Planification assure la gestion du personnel et la répartition des tâches.

 

Article 12 : – La Direction dispose de ressources budgétaires pour couvrir intégralement ses besoins.

 

Article 13 : – Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON