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Décret n° 80-062/PR/MCTT DU 25 MAI 1980 portant sur la protection de la faune et des fonds sous-marins

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du Gouvernement :

Vu ies lois constitutionnelles n° 1 et n° 2 du 27 juin 1977;

Vu l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977 ;

Vu le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la délibération n° 262/7e L du 12 mai 1972 relative à la protection des richesses naturelles et des gisements préhistoriques ;

Vu l’arrêté n° 72-1863 du 20 septembre 1972 fixant les mesures de protection de la faune et des fonds sous-marins ;

Vu la décision n° 72-458/PCG du 24 mars 1972 portant création d’une Commission de Sauvegarde de la Faune et des Fonds sous-marins ;

Vu l’avis de cette commisison en date du 7 novembre 1979 ;

Sur proposition du ministre du Commerce, des Transports et du tourisme

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 13 mai 1980 ;

DECRETE

Décrète :

Interdictions :

Art. ler. — La chasse sous-marine en scaphandre ou avec fusil à gaz carbonique comprimé est interdite dans les limites

des eaux territoriales.

 

 

Art. 2. — La chasse, le commerce, l’exportation des cétacés, des dugongs, des tortues de mer et de leurs œufs est interdite dans l’ensemble du territoire, marin et terrestre de la République.

 

Art. 3. — Le parc territorial de Musha est maintenu. Il s’étend sur la base madréporique située à l’Est d’une ligne

rejoignant le phare de Musha à la pointe Ouest de l’île du Large, à l’exception du Banc Dankali. Les activités de pêche,

sous quelque forme que ce soit, le ramassage du corail et des coquillage y sont interdit

 

Art. 4 — Il est créé une zone de réserve intégrale à Maskali sud zone comprise entre le phare de Maskali et le grand

banc de sable de la côte au tombant. Toutes les activités aquatiques et subaquatiques y sont interdites.

Restricitons:

 

Art. 5::— La chasse sous-marine est interdite dans le Goubet entier pasSes comprises, aux Seba (Sept Frères) tous les recifs et côtes de l’archipel, baie de Ras Syan y compris et la totalité du massif corralien de Maskali (voir carte).

 

Art. 6. — La chasse sous-marine est momentanément restreinte dans l’ensemble de la République, aux espèces figurant à l’annexe jointe.

 

 

Art. 7. — L’’exportation des poissons de coraux aïnsi que la collecte des coquillages sont momentanément suspendues.

 

 

La vente des coauillasges est soumise à la production d’un

certificat d’origine étrangère.

Art. 8. — La chasse sous-marine est réservée aux personnes âgées de plus de 16 ans.

 

Art. 9. — Toute personne voulant se livrer à la chasse sous-marine devra se faire délivrer une attestation gratuite,

comportant son nom, son prénom et son adresse.

 

 

Cette attestation sera délivrée par l’Office de Développement du Tourisme qui, à cette A l’intéressé

 

 

Art. 10. — Restent autorisées les pêches et collectes effectuées à titre scientifique sous le contrôle du président de la Commission de. Sauvegarde de la Faune et des Fonds sous-marin

 

 

Mesures d’application :

Art. 11 — Sont habilitées à constater les infractions au

présent décret les personnes suivantes :

Les commissaires de la Répubique

Les officiers de Police judiciaire a

Le chef de service de l’Elevage et des Pêches

Le chef de service des Affaires maritimes

Le directeur de ISERST

Le directeur de l’ODT

Le conservateur de l’Aquarium tropical

Les Gendarmes maritimes

ainsi que tous les agents spécialement assermentés à cet effet.

Art. 12. — Les infractions aux articles 1 à 4, sont punies

d’une peine de 4e catégorie soit 3 mois 1 an d’emprisonnment,

et de 300000 à 2 millions de FD, ou d’une de ces 2 peines seulement.

 

 

 

 

Les infractions aux articles 5 à 9 sont punies d’une peine

de 3e catégorie au lieu de 2e catégorie :

a 26 000 à. 200 000 FD ce de 11 ours à 3 mois d’emprison-

nement ou l’une de ces 2 peines seulement.

 

En outre. la confiscation des armes de chasse, scaphandres

et des embarcations qui ont servi à commettre l’infraction pour-

ra être décidée par le Ministère public, le juge d’Instruction ou la juridiction saisie.

 

 

 

Art. 13. — Le présent décret abroge l’arrêté n° 72-1363 du 20 septembre 1972 fixant les mesures de protection de la faune de sous-marin

Art 14 -Le ministre de la Justice, le ministre de la Défense nationale, le ministre de l’Intérieur, le ministre de l’Agriculture culture, le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du present decret.

 

Art. 15. — Le présent décret sera exécutoire dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence.

il sera évalement publié au « Journal officiel» de la République.