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Décret n° 80-054/PR/DEF portant homologation d’un champ de tir dénommé CT 3 MYRIAM.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles N°1 et 2 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance LR/77-008 du 30 Juin 1977 ;
VU le Décret 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU l’ordonnance LR/79 -037/PR/DEF du 10 Mai 1979 portant organisation de la Défense ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 4 Mai 1980.
DECRETE
Article 1er : Il est créé un champ de tir dénommé CT3 MYRIAM situé en 590-680.
Article 2 : Époque de tirs.
Les tirs pourront s’exécuter tous les jours sauf le Vendredi et jours fériés de 5H00 à 24H00.
– Limite de la zone dangereuse.
La zone dangereuse est délimitée par les points suivants :
A ( 631- 683 ) C ( 580- 650 )
B (580-720)
Elle apparaît teintée sur le croquis joint.
Article 3 : Marquage du terrain
L’accès de la zone dangereuse est indiqué par un poteau indicateur mis en place à l’entrée de la piste de la plage d’Arta.
Article 4 : Mesure de sécurité pour la population.
– Une vedette équipée d’un moyen radio est mise en place en 616-696.
– Deux guetteurs placés de part et d’autre du pas de tir assurent la surveillance de la zone dangereuse.
– Un fanion rouge est hissé an sommet du mât pendant le tir.
Article 5 : autorité à prévenir de l’exécution des tirs.
– Monsieur le Commissaire de la République de Djibouti avec préavis de quinze jours.
Article 6 : Demande d’indemnité
– Les demandes d’indemnités en cas de préjudice subi sont à adresser à Monsieur le Commissaire de la République de Djibouti dans les 48 H 00 suivant l’accident.
Article 7 : L’état major des forces armées nationales est chargé de la répartition de ce champ de tir aux différentes unités et formations stationnées à l’intérieur du territoire national.
Article 8 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Djibouti, le 14 mai 1980
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON