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Décret n° 79-108/PR/INPC portant organisation du contrôle et de l’entretien des extincteurs sur le territoire national.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du Gouvernement ;
Vu les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977;
Vu l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977;
Vu le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Sur proposition du ministre de l’Intérieur;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 octobre 1979;
DECRETE
Art. 1er. – Dans le cadre du Centre national de la Protection civile, sous la direction de l’Inspection nationale, est ouvert l’atelier de contrôle et d’entretien des extincteurs et du matériel d’incendie, à compter du ler janvier 1980.
Art. 2. – Les extincteurs et d’une manière générale le matériel d’incendie des administrations, des établissements recevant du public, des établissements dangereux, insalubres et incommodes, des établissements privés divers soumis à réglementation, des plaisanciers et des bateaux immatriculés à Djibouti et assurant le transport de personnes à titre payant, des sociétés de transports de matières dangereuses à titre payant, des sociétés de véhicules de transport en commun, sont obligatoirement soumis à une vérification annuelle des appareils qu’ils sont tenus de posséder de par la législation en vigueur.
Art. 3. – Les extincteurs seront entièrement vérifiés dans les ateliers du Centre de la Protection civile à Fara-Had, boulevard DeGaulle. Ces vérifications comprendront le démontage complét, le contrôle de l’agent extincteur, ainsi que le système permettant la propulsion de la charge. Le corps de l’appareil sera vérifié.
Art. 4. – Les ateliers de contrôle et d’entretien des extincteurs n’assureront pas la vente de ce matériel. Les usagers devront acheter dans le commerce local, le matériel et les pièces nécessaires à la maintenance de leurs extincteurs. Toutefois, en cas de carence des fournisseurs patentés et dans le cas d’urgence, le Centre de contrôle pourra suppléer les commerçants locaux.
Art. 5. – § 1 – Les commerçants de Djibouti, les revendeurs de matériels d’incendie ou déclarés comme tels sont obligatoirement tenus d’assurer la disponibilité sur place du matériel nécessaire à la maintenance de leurs extincteurs, qu’ils vendent ou qu’ils ont déjà vendus.
§ – 2 A défaut de ce matériel de maintenance, leurs stocks pourront être saisis par l’Inspection nationale de la Protection civile.
Art. 6. – Les appareils des administrations et établissements publics seront renouvelés à titre payant par les soins des ateliers de contrôle.
Art. 7. – § – 1 Pourront être refusés sans recours par les services de contrôle, tous appareils d’un type non homologué ne comportant pas le label français MIH ainsi que les extincteurs trop vieux pour lesquels l’approvisionnement en pièces ne serait plus assuré par les commerçants. Dans ce cas, l’usager sera mis en demeure de remplacer son extincteur dans les meilleurs délais.
§ – 2 Les importations d’extincteurs d’autres provenances seront soumis à l’agrément de l’Inspection nationale de la Protection civile.
Art. 8. – Le Centre de la Protection civile se réserve le droit de refuser la recharge de tout appareil qui lui paraîtrait difficilement réutilisable.
Art. 9. – Les opérations seront payantes et facturées aux différents bénéficières au taux fixé annuellement au « Journal officiel », taux révisable en cours d’année, en Conseil des Ministres.
Art. 10. – Le règlement des factures s’effectuera auprès du Trésor national.
Art. 11. — En aucun cas, cette vérification et ce contrôle ne pourront mettre en cause l’Inspection nationale de la Protection civile et au travers d’elle la République de Djibouti si, au cours d’une manipulation mal effectuée ou pour une cause mécanique fortuite, l’usager ne pouvait tirer le plein profit de l’utilisation de son extincteur ou appareil et par la même ne pouvait venir à bout d’un début d’incendie de quelque nature qu’il soit.
Aucun tiers ne pourra se constituer partie civile et intenter un recours envers l’administration.
Art. 12. – Ces contrôles ne dispenseront en aucune manière les usagers de contracter les assurances nécessaires pour couvrir les biens qu’ils désirent protéger.
Art. 13. – L’Inspection nationale de la Protection civile est seule habilitée pour délivrer les certificats de contrôle des extincteurs. Ces certificats comporteront pour être valables le imbre et la signature de l’inspecteur national, qui pourra éventuellement donner délégation de signature.
Art. 14.- L’entretien des extincteurs de l’administration ainsi que ceux affectés aux résidences officielles est pris en charge par l’Inspection nationale de la Protection civile mais sera soumis à facturation dans les mêmes conditions.
Art. 15. – En fonction d’un calendrier établi par l’Inspection nationale de la Protection civile, les établissements publics ou entreprises privées soumis à contrôle seront prévenus par voie de presse, (insertion faite dans le « Réveil de Djibouti » à titre gratuit) des jour et heure des visites de contrôle ou de l’obligation qui leur sera faite de présenter leur matériel au centre de la Protection civile, derrière le dispensaire Fara-Had, boulevard De-Gaulle.
Art. 16. – Tout particulier voulant s’assurer de la bonne marche d’un extincteur pourra le présenter dans les mêmes conditions.
Art. 17. – Le non respect de ce décret et notamment des articles 1 et 4 entraînera la mise en demeure et la prise de sanction contre les contrevenants. Dans le cas d’établissements recevant du public, ces sanctions pourront aller jusqu’à la fermeture.
Art. 18. – Le présent décret sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera et au « Journal officiel ».
Djibouti, le 15 novembre 1979.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON