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Décret n° 78-42/PR accordant des bonifications de points d’indice aux magistrats du cadre national de la République de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du Gouvernement,
Vu les lois constitutionnelles LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977
Vu l’ordonnance LR/77-008 du 30 juin 1977
Vu le décret n° 78-018 du 5 février 1978 portant nomination des membres du gouvernement
Le Conseil des ministres entendu
DECRETE
Article 1er : Les magistrats du cadre national de la République de Djibouti bénéficient à titre d’indemnité de fonction, des majorations d’indice de traitement comme indiqué ci-dessous :
– Cour d’appel : Point d’indice :
– Président
– Procureur général ………………………………………………………………………….400
– Tribunal d’instance:
– Président……………………………………………………………………………………….350
– Procureur- Juge d’instruction- Président du tribunal de travail…………………..300
Juges
Substituts………………………………………………………………………………………….300
Article 2 : Les magistrats assurant l’intérim de l’une des fonctions définies ci-dessus, pourront prétendre, durant la période de cet intérim à la majoration des points d’indice attaché à la fonction assurée. Les indemnités de fonction définies à l’article premier sont exclusives de toutes autres indemnités, majorations ou bonifications. Elles ne peuvent se cumuler.
Article 3 : Lés majorations de points d’indice définies par le présent décret ne sont pas soumises à retenues pour constitution de droits à pension.
Article 4 : Le présent décret prendra effet pour compter du ler avril 1978 et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.