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Décret n° 78-079/PRE portant définition des attributions des membres du Gouvernement.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lots n°s LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°77-805/PCG du 18 mai 1977 constitution du Conseil du Gouvernement ;

VU le décret n°77-010 en date du 15 juillet 1977 ;

VU le décret n°78-072 en date du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

DECRETE

 

Article 1er: – Les ministres sont responsables individuellement et collectivement de leur action devant le président de la République, qui peut les démettre de leur fonction.

 

Article 2: – Le président de la République, chef du Gouvernement, exerce le pouvoir réglementaire.

 

Il préside le Conseil des Ministres, qui se réunit sur sa vocation. Il pourra toutefois se faire suppléer pour cette Présidence par le Premier ministre en vertu d’une délégation spéciale et pour une réunion portant sur un ordre du jour déterminé prévu par cette délégation.

 

Il pourra, en outre, procéder sur convocation ou sous sa présidence à des réunions du conseil restreint des ministres traiter de questions ressortissant à la compétence d’un nombre limité d’entre eux.

 

Il pourra faire présider ces réunions dans les conditions au paragraphe précédent.

 

Article 3: – Le Premier ministre est chargé :

 

– de coordonner et de promouvoir l’action administrative des différents Ministères dans le cadre de la politique définie par le président de la République ;

– de représenter le président de la République chaque fois que ce dernier le jugera utile et sur sa délégation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et devant l’Assemblée nationale ;

– d’établir le projet et de promouvoir l’application du programme annuel d’actions économiques qui sera arrêté en Conseils des Ministres sur propositions des différents Ministères, services et établissements publics.

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Article 4: – Pour l’exécution de sa mission, le Premier ministre convoquera et présidera tous les comités interministériels réunissant, même à titre permanent, des représentants des différents Ministères, services et établissements publics.

 

Il informe, préalablement, le président de la République de la réunion de ces comités.

 

Le président de la République peut s’y faire représenter et le Premier ministre lui fait rapport de leur activité.

 

Le Premier ministre assume la coordination de l’ensemble des opérations concernant l’infrastructure économique, administrative ou financière tendant à réaliser un meilleur équilibre du développement économique et social des différentes régions formant le territoire national.

 

Le Premier ministre est, en outre, chargé :

 

– de la gestion du port de Djibouti et de ses services annexes ;

de leur infrastructure et de leur fonctionnement ainsi que de la zone franche ;

– de l’organisation et du développement de la marine marchande, des affaires maritimes et du droit de mer dans les eaux nationales et internationales, en particulier, de la prévention et de la répression de toutes les infractions à la législation nationale et internationale concernant la pollution, la circulation maritime, la protection des eaux territoriales et de leurs rivages.

 

Il pourra requérir en tant que de besoin, les agents des forces armés et du Ministère des Finances.

 

Article 5: – Demeurent inchangées les attributions et compétences des autres Ministères telles que précédemment établies, sans préjudice toutefois, des dispositions qui précèdent et sous réserve des transferts de compétence, résultant de celles qui vont suivre.

 

Article 6: – Le ministre des Finances et de l’Économie nationale, outre ses attributions antérieurement définies, reçoit la responsabilité :

– du contrôle des prix ;

– du secteur bancaire (Banque nationale, banques privées) et des assurances ;

– du Trésor national.

 

Article 7: – Le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé, outre ses attributions antérieurement définies, à l’exclusion de celles relatives à l’industrie :

– de la réglementation et la continuité du secteur commercial ;

– de la prévision des approvisionnements ;

– du contrôle des stocks faisant l’objet d’une réglementation particulière ;

– du service de la statistique et de la documentation ;

– présider le conseil d’administration de l’Office national d’approvisionnement et de commercialisation ;

– des poids et mesures ;

– du service du commerce extérieur ;

– de l’orientation des actions de la Chambre de Commerce.

 

Article 8: – Le ministre de l’Industrie et des Régies industrielles est également chargé de proposer et de promouvoir une politique mise en valeur des énergies nouvelles et des ressources extractives sur le territoire de la République, dans le cadre des plans et programmes de développement légalement arrêtés.

 

Article 9: – Le ministre de la Justice et des Affaires musulmanes est également chargé des Affaires pénitentiaires.

 

Article 10: – Sont ou demeurent rattachés à la présidence de la République :

 

– le secrétariat général du Gouvernement ;

– le service de l’Information, y compris la Radio-Télévision ;

– l’inspection des Affaires administratives ;

– le service de la Législation ;

– le service de la Planification qui reçoit les attributions prévues à l’art. 6, par. 1 du décret 77-010 du 15 juillet 1977 ;

– le service des Études et de la Sécurité intérieure et extérieure ;

– la tutelle des offices et établissements publics.

 

Article 11: – Les dispositions de l’art. 13 du décret 77-010 en du 15 juillet 1977 demeurent inchangées.

 

Article 12: – Des arrêtés du président de la République, chef du Gouvernement, seront pris en tant que de besoin pour l’application du présent décret et pourront prévoir les délégations de signature nécessaires au bon fonctionnement des services publics.

 

 

par le président de la République,

chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON