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Décret n° 78-064/PR/DEF relatif à la participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du Gouvernement,
Vu les lois constitutionnelles n°s 1 et 2 du 27 juin 1977,
Vu l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977,
Vu le décret n° 78-018 du 5 février 1978 portant nomination des membres Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la Défense,
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. ler. – Les formations de l’Armée nationale peuvent dans certaines circonstances et sur décision du président de la République ou du ministre de la Défense, être appelées à prêter leur concours à des activités qui ne relèvent pas de leurs missions propres :
– interventions dans l’intérêt public,
– interventions au profit d’organismes privés.
La participation de l’Armée à des activités non spécifiques peut prendre la forme suivante :
-mise à disposition de formations militaires ou de détachements constitués à cet effet.
– mise à disposition de matériels militaires.
– prestations de services effectuées par des formations militaires ou détachements avec le matériel organique des unités.
Art. 2. – Personnels
Les personnels militaires sont utilisés dans le cadre de la formation à laquelle ils appartiennent. Ils conservent leur statut. Ils servent en uniforme et demeurent sous l’autorité du Commandant de leur formation ou de celle auprès de laquelle ils sont placés temporairement.
Art. 3.- Charges entraînées par les prestations
La participation des Armées à des activités non spécifiques ne doit entraîner en principe aucune charge financière pour les Armées. Les dépenses engagées doivent être remboursées par les bénéficiaires des prestations, sauf cas de gratuité partielle ou totale décidée par le président de la République.
Art. 4. – Conditions financières
Les dépenses sont celles qui résultent directement de la nature même de l’activité ou de la prestation fournie.
– Solde et indemnités.
– Majoration de solde (le cas échéant).
– Primes d’alimentation.
– Dépenses de carburants.
– Heures de vol ou de navigation au tarif prévu lors de l’établissement du budget pour la mise à disposition d’aéronef ou moyens maritimes.
– Location des matériels : indemnité égale au 1/1000 de la valeur de réalisation pour chaque journée d’utilisation.
Art. 5. – Conventions et protocoles d’accords
Sauf cas d’urgence, préalablement à toute prestation, une convention s’il s’agit de personnes physiques ou morales de droit privé et de collectivités locales, ou un protocole d’accord s’il s’agit de services de l’Etat, est passé entre les armées et le bénéficiaire. Un modèle de convention ou de protocole d’accord est donné en annexe.
Art. 6.-Exception à l’obligation d’établir une convention
Dans les cas d’urgence, il peut être impossible d’établir une convention. Du moins peut il être demandé au bénéficiaire, sans pour autant que cette procédure conduise à différer la prestation de service, de s’engager par écrit à rembourser aux Armées (ministre de la Défense) le montant des frais qui résulteront de leur intervention.
Art. 7. – Dommages corporels subis par les militaires.
Les militaires en activité de service sont, lorsqu’ils subissent des dommages corporels, régis par les dispositions statutaires qui leurs sont propres.
Art. 8.- Dommages causés aux tiers.
La responsabilité de l’Etat est engagée pour les dommages causés aux tiers par les militaires, par le fait ou à l’occasion du service. Lorsque le dommage est causé par un militaire, ou un matériel dont il a la maîtrise, le recours est engagé contre le ministère de la Défense.
Par contre, si le dommage est le fait d’un matériel militaire dont le bénéficiaire a la garde ou est le maître de l’emploi, le recours est engagé directement contre celui-ci.
Art. 9. – Réparations des dommages
Elles sont dans tous les cas à la charge du bénéficiaire de la prestation pendant le temps d’intervention.
Dans ces conditions, le bénéficiaire s’engage :
à prendre en charge la réparation des dommages causés aux tiers, à lui-même ou à ses préposés, par le personnel ou le matériel des Armées au cours des prestations exécutées à son profit et à garantir le ministère de la Défense des condamnations prononcées contre lui dans l’hypothèse où sa responsabilité viendrait à être recherchée.
Art. 10. – Couverture des risques
Le bénéficiaire d’une prestation devra préalablement à toute utilisation du personnel ou du matériel justifier de la couverture des risques par la production d’une police d’assurances qui devra expressément stipuler que la garantie joue non seulement en faveur du ministère de la Défense dans le cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée et que la compagnie d’assurances renonce à exercer, le cas échéant, une quelconque action en remboursement contre l’Etat, même dans l’hypothèse où elle serait habilitée à le faire contre le souscripteur du contrat.
Il n’en serait autrement :
– qu’en cas d’urgence,
– que si le bénéficiaire était une administration de l’Etat ou une collectivité publique autorisée à être elle-même son propre assureur.
Art. 11. – Le présent décret qui prendra effet à compter du ler janvier 1979 sera enregistré, publié et exécuté partout où sera besoin.