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Décret n° 78-020/PR portant création d’un comité national d’assistance aux réfugiés et aux sinistrés ainsi qu’un office national chargé de l’exécution des mesures destinées en leur faveur.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 Juin 1977,

VU l’Ordonnance LR/77-008 en 30 Juin 1977,

VU le décret n° 78-018 du 5 Février 1978, portant nomination des membres du Gouvernement,

VU l’urgence,

SUR proposition du Premier Ministre,

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU

 

DECRETE

Article 1er : Par le présent décret, il est créé d’une part, un Comité National d’assistance aux réfugiés et aux sinistrés, d’autre part, un Office National chargé de l’exécution des mesures décidées en leur faveur.

 

Article 2 : Le Comité National d’assistance aux réfugiés et aux sinistrés se compose :

1/ d’un représentant du Président de la République qui en est le Président,

2/ de deux représentants de l’Assemblée Nationale,

3/ de quatre représentants du Ministre de l’Intérieur,

4/ d’un représentant du Ministre de l’Agriculture,

5/ d’un représentant du Ministre de la Santé Publique,

6/ d’un représentant du Ministre de l’Education Nationale,

7/ d’un représentant du Ministre des Affaires Etrangères,

8/ de quatre personnalités désignées par le Président de la République, choisies pour l’intérêt qu’elles portent aux activités sociales.

Sur proposition du Président du Comité.

 

Article 3 : Ce Comité est chargé de :

1)l’élaboration de la politique générale et de l’orientation des activités de l’Office National,

2)d’examiner et d’approuver les projets de budget ainsi que le programme d’action de cet Office,

3)d’autoriser toute acquisition, aliénation, échange, location, construction, grosse réparation, ainsi que l’acceptation des dons et des legs.

 

Article 4 : I1 se réunit trimestriellement sur convocation de son Président pour entendre le rapport d’activité et le rapport financier du Secrétaire Exécutif dont les fonctions sont définies à l’article 9 ci-après. Il peut à tout moment faire procéder au centrale des comptes de l’Office . Il se réunit en session extraordinaire, soit à la demande de son Président, soit si deux tiers de ses membres en expriment le souhait par écrit au Président du Comité.

 

Article 5 : Le représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que les représentants attitrés d’Agences Gouvernementales ou non Gouvernementales contribuant à l’assistance aux réfugiés et sinistrés, assistent aux réunions du Comité en qualité d’observateurs. Ils peuvent y exprimer des recommandations.

 

Article 6 : Le Secrétaire Exécutif de l’Office National est Secrétaire du Comité.

 

Article 7 : L’Office National d’assistance aux réfugiés et sinistrés est chargé de la réception, de la conservation, de la répartition, du numéraire ou des produits en nature mis â la disposition par le Comité Il coopère avec le représentant du Haut Commissaire des Nattions Unies peur les réfugiés, les représentants de tous autres organisme’ internationaux eu nationaux apportant leur concours au programme d’assistance aux réfugiés et sinistrés .

 

Article 8 : Cet Office est dirigé par un secrétaire exécutif assisté d’un secrétaire exécutif adjoint, tous deux nommés par décret du Président de la République sur propositions du Comité National.

 

Article 9 : Le Secrétaire Exécutif est chargé des relations avec le représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, les départements ministériels concernés par le problème des réfugiés et sinistrés, ainsi qu’avec toute agence gouvernementale ou non gouvernementale intéressée. Il veille à la bonne marche de l’Office National et centrale l’utilisation des aides collectées. Il procède au recrutement du personnel d’exécution et de gestion. Il prépare le budget administratif et opérationnel de l’Office National, de même que son programme d’action et les soumet pour examen et approbation au Comité National d’assistance aux réfugiés et sinistrés. Il est ordonnateur des dépenses de l’Office. Il peut faire ouvrir au nom de l’Office un ou plusieurs comptes bancaires ou postaux

 

Article10 : Le Secrétaire Exécutif adjoint assiste le secrétaire exécutif dans l’exercice de ses fonctions et le supplée en cas d’empêchement. Il exécute les travaux et accomplit les missions qui lui sont confiées par lui . Il visite périodiquement les centres d’hébergement des réfugiés et sinistrés et rend compte à son chef hiérarchique de l’état des personnes qui s’y trouvent ainsi que de tous faits constatés par lui mime eu rapportés par des tiers.

 

Article 11. Les dépenses de l’Office National sont couvertes par les subventions de l’État, des Organisations internationales, des agences gouvernementales ou non gouvernementales, des collectivités publiques nationales, des sociétés et des établissements publics nationaux ou internationaux, ainsi que par des dons et legs émanant de toute personne physique ou morale.

 

Article 12 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et exécuté partout où besoin sera.