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Décret n° 77-081/PR Portant dissolution du Mouvement populaire de Libération.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu les dispositions de l’article 4 de la loi constitutionnelle n° 77-001 en date du 27 juin 1977, et la nécessité de garantir l’indivisibilité et la souveraineté nationale tant à l’intérieur qu’à l’extérieur,

Vu les dispositions de l’article 5 de la même loi, prévoyant que les lois et règlements antérieurs à sa promulgation restent et demeurent en vigueur en toutes leurs dispositions non contraires à la souveraineté nationale,

Vu les dispositions de la loi du 1er juillet 1901,

Vu les dispositions de la loi du 10 janvier 1938 et celles de la loi du 2 juin 1962,

Considérant que le groupement du  » Mouvement populaire de Libération  » poursuit de fait des buts illicites, contraires à l’ordre public et l’établissement de la légalité républicaine.

Considérant que sous le couvert de ses activités se commettent des crimes et délits, de détention illégale d’armes de guerre et de munition, de perpétration d’attentats terroristes, que ce mouvement dirige et soutient un groupement armé en vue d’une action concertée et violente dont l’un des buts est de provoquer des affrontements entre les différente parties de la population nationale et des interventions étrangères,

Qu’ainsi outre ses buts apparents , le « Mouvement populaire de Libération  » est contraire à l’ordre public, qu’il est illicite, qu’il constitue une association lotion de malfaiteurs et un groupement armé, qu’il tend à encourager la violence entre les ethnies,

Qu’il y a bien lieu de faire application des dispositions susvisées pour assurer paix civile.

DECRETE

Article 1er : Est dissous le mouvement intitulé  » Mouvement populaire de Libération  » , association déclarée le 31 décembre 1975 et ayant son siège à Djibouti.

 

Article 2 : Sont séquestrés l’ensemble des biens, matériels, valeurs, documentation, insignes etc… lui appartenant en quelque lieu ou main qu’ils se trouvent.

 

Article 3 : La détention, diffusion ou le port de tout emblème, insigne, matériel de propagande de propagande de ce mouvement sont interdite.

 

Article 4 : Toute tentative, suivie ou non d’exécution, de reconstitution de ce mouvement, comme toute infraction aux dispositions du présent décret seront poursuivies et punies par application des lois en vigueur.

 

Article 5 : Le présent décret sera immédiatement exécutoire et publié au  » Journal officiel » de la République.

 

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

Hassan Gouled Aptidon