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Décret n° 77-074/PR Portant modification des délais de citation en matière civile et commerciale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu les lois constitutionnelles n°1 et 2 en date du 27 juin 1977,
Vu l’Ordonnance n° 77-014 du 29 juillet 1977 sur le fonctionnement de la Justice
Vu l’Ordonnance n° 30 du 22 septembre 1977 modifiant certaines disposition du Code d’instruction criminelle,
Vu le décret du 4 février 1904 sur l’organisation de la Justice, notamment en ses articles 5, 11, 13 et 14.
Vu l’Arrêté du 25 Juillet 1904 modifié par l’arrêté du 23 octobre 1953 sur les délais de citation,
Le Conseil des Ministres entendu
DECRETE
Article 1er : En matière civile et commerciale, les délais de comparution devant les juridictions de droit commun de la République prévus aux articles 146 et 184 nouveaux du Code d’instruction criminelle sont substitués aux délais de comparution aux articles 5, 416 et 73 du Code de procédure civile et 4 de l’arrêté du 23 juillet 1904 modifié.
Article 2 : Les dispositions des articles 184-1 et 184-2 nouveaux du Code d’instruction criminelle sont applicables à la délivrance des exploits dans les procédures civiles et commerciales portées devant les juridictions de droit commun, sans préjudice de l’application éventuelle des règles en vigueur gouvernant la remise des copies à domicile, parents, domestiques ou à mairie ou au fonctionnaire chargé de la police, Lorsque les dites copies ne pourront être remises personnellement à la partie à qui elles sont destinées.
Article 3 : Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles des articles 5, 416 et 73 du Code de procédure civile et de l’article 4 de l’arrêté du 23 juillet 1904 tel que modifié par l’arrêté du 23 octobre 1953.
Article 4 : Le présent décret sera publié au » Journal Officiel » de la République de Djibouti.
Le Président de la République
Chef du Gouvernement
Hassan Gouled Aptidon