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Décret n° 77-056/PR/DEF portant sur les frais de déplacements.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°77-010 du 15 juillet 1977 portant nomination des ministres de la République de Djibouti et fixant leurs attributions ;

SUR proposition du ministre de la Défense ;

LE Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Article 1er : – Les frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire de la République de Djibouti sont remboursés dans des conditions fixées par la loi de finances.

Le taux correspondant à la «demi-journée» concerne un déplacement effectué de 6 heures à 12 heures ou de 12 heures à 18 heures.

Le taux correspondant à la « journée» s’applique à un déplacement d’une durée de douze heures.

Article 2 : – Est considéré en «déplacement » le militaire qui, en dehors de sa garnison, se déplace isolément.

Est considéré comme «isolé» tout militaire n’appartenant pas à un détachement de plus de quatre hommes.

Article 3 : – Les frais de déplacements sont alloués pour subvenir aux seules dépenses supplémentaires résultant du déplacement, le transport restant à la charge de l’autorité qui a prescrit ce dernier. Le logement doit être assuré gratuitement.

Article 4 : – Sont considérées comme  » garnison  » pour l’application des dispositions du présent décret, les unités administratives du district et des cercles.

Article 5 : – Outre les cas prévus ci-dessus, le droit aux frais de déplacements pourra être ouvert sur décision du chef d’état-major général des armées.

Article 6 : – Le règlement des frais de déplacements sera effectué par les corps sur feuille d’émargement et remboursé en fin de mois par la direction des services.

Article 7 : – Le présent décret, qui prendra effet à compter du 1er décembre 1977, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le président de la République,

chef du Gouvernement,

HASSAN GOULED APTIDON,