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Décret n° 77-054/PR/AE portant création de la Commission nationale d’éligibilité des réfugiés.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°77-010 du 15 juillet 1977 portant nomination des ministres de la République de Djibouti et fixant leurs attributions ;
VU l’ordonnance n°77-053 du 09 novembre 1977portant statut des réfugiés ;
SUR proposition du ministre des Affaires étrangères ;
LE Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Article 1er : – La Commission nationale d’éligibilité des Réfugiés prévue à l’article 3 de l’ordonnance n°77-053 du 09 novembre 1977 (ci-après dénommée la commission), se compose :
– d’un représentant du président de la République qui en est le président ;
– d’un représentant du ministre des Affaires étrangères ;
– d’un représentant du ministre de la Justice ;
– d’un représentant du ministre de l’Intérieur ;
– d’un représentant du ministre de la Santé publique ;
– d’un représentant du Comité national d’Assistance aux Réfugiés.
Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant du ministre des Affaires étrangères.
Article 2 : – La commission émet un avis reconnaissant la qualité de réfugié pour toute personne répondant aux définitions de l’article 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 complétée par le protocole du 31 janvier 1967.
La commission émet également un avis constatant la perte de la qualité de réfugié pour toute personne ne relevant plus du mandat du haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ou entrant dans les cas d’exclusion prévus à l’article 2 de l’ordonnance n°77-053 du 09 novembre 1977.
Les décisions d’expulsion sont également soumises à son avis, sauf cas d’urgence pour raison impérieuse de sécurité nationale.
Article 3 : – Le secrétaire de la commission :
– notifie les décisions intervenues aux intéressés ;
– tient le registre des demandes d’admission, adressées par écrit au président de la commission, établit, après chaque réunion, un procès-verbal qui sera signé par tous les membres de la commission ;
– prépare les projets de décision à soumettre au président de la République.
Article 4 : – La commission se réunit sur convocation de son président toutes les fois que le nombre ou l’urgence des affaires à examiner l’exigent. Elle a son siège à Djibouti, mais peut se transférer en tout lieu approprié en cas de nécessité.
Article 5 : – La procédure devant la commission est gratuite et sans frais.
Article 6 : – Les séances de la commission se tiennent à huis clos. Elles peuvent toutefois être publiques si le président le juge utile.
Le représentant du haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut assister en qualité d’observateur à toutes les séances de la commission.
Article 7 : – Les avis de la commission sur les différentes affaires examinées doivent être motivés.
Article 8 : – Au vu de la décision de la commission d’admission au bénéfice du statut des réfugiés, le ministre de l’Intérieur délivre à l’intéressé les documents suivants :
– une carte d’identité de réfugié ;
– un titre de voyage conforme au modèle visé à l’article 28 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relatif au statut des réfugiés.
Article 9 : – Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, le ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera exécuté, communiqué et publié partout où besoin sera.
par le président de la République,
chef du Gouvernement,
HASSAN GOULED APTIDON