Effectuer une recherche
Décret n° 77-046/PR/DEF fixant le régime des commissions des engagements et rengagements dans l’Armée nationale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les Lois Constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977 ;
VU l’Ordonnance LR / 77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le Décret n° 77-010 du 15 juillet 1977 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions individuelles ;
Sur proposition du Ministre de la Défense ;
Le Conseil des Ministres ENTENDU……………………………..
DECRETE
Article 1er : Conditions générales à remplir par les candidats à l’engagement ou rengagement ou commission.
1 – Tous les nationaux de la République de Djibouti peuvent être admis à souscrire une commission, un engagement, un rengagement dans l’Armée aux conditions générales suivantes : – Avoir la nationalité djiboutienne ;
– Avoir 18 ans révolus et moins de 24 ans pour les commissionnés et les engagés, cette limite d’âge est portée à 30 ans pour la Gendarmerie – pour les rengagements la limite d’âge supérieure fera l’objet d’instructions particulières.
– Être célibataire sans enfants à charge pour les candidats à la commission ;
– N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation ;
-Avoir l’aptitude physique et une taille minimum de 1,68 m pour le candidat à la Gendarmerie ;
-Sauf dérogation, être titulaire du CEP pour les candidats à la Gendarmerie ou avoir subi un test de contrôle ;
2 – Les conditions supplémentaires que devront remplir les candidats à certains engagements spéciaux feront l’objet d’instructions particulières.
Article 2 : Autorités habilitées à recevoir les demandes de commissions, d’engagements ou de rengagements et à constituer les dossiers des candidats.
Les demandes de commissions, d’engagements ou de rengagements sont adressées au Ministre de la Défense. Le dossier initial est constitué par : – Le Bureau de Recrutement de l’Etat-major de l’Armée nationale pour les candidats domiciliés dans le District de Djibouti. – Les Brigades de Gendarmerie de leur domicile pour les candidats des cercles d’intérieur. L’autorisation de commission, d’engagement est donnée par le Ministre de la Défense.
Article 3 : Durée et nature des commissions, d’engagements et rengagements. Les commissions sont souscrites pour une durée de 1 an pour la national n’ayant aucune formation militaire. Les engagements sont souscrits pour une durée de 1 an par les nationaux ayant bénéficié d’une formation militaire. Les rengagements sont souscrites pour une durée maximum de 2 ans. En aucun cas, un engagement ou rengagement ne peut avoir pour effet de maintenir un militaire au-delà de la limite d’âge de son grade. Éventuellement, la durée du contrat peut être souscrite en année, mois et jour, amenant la fin de service à la limite d’âge. Les durées de contrat minimum et maximum pourront être fixées par instructions particulières, pour certains types d’engagement ou pour les rengagements souscrits au titre de certaines spécialités. La commission ou le contrat d’engagement produiront la totalité de leurs effets à la date de la signature. Ils deviennent définitifs après une période probatoire de six (6) mois. Au cours de cette période, les autorités militaires peuvent demander la résiliation du contrat pour : – Inaptitude physique ; – Inaptitude à l’emploi ; – Mauvaise manière habituelle de servir. Le Chef de Corps ou de Service adresse la demande de résiliation de contrat motivée au Chef d’Etat-major Général de l’Armée (1er Bureau) par la voie hiérarchique. Cette demande, après avis technique, est transmise au Ministre de la Défense pour décision. La résiliation du contrat prend effet du jour de sa notification à l’intéressé.
Article 4 : Composition des dossiers Le dossier doit permettre de vérifier que le candidat satisfait à toutes les conditions exigées par la législation et la réglementation en vigueur. Il doit comporter les pièces suivantes :
– Demande écrite d’engagement ou de commission ;
– Extrait de naissance ou pièce justificative de nationalité ;
– Certificat d’aptitude médicale ;
– Certificat de non condamnation ;
– Copie conforme des diplômes.
CHAPITRE DEUXIEME
PROCEDURE GENERALE D’ENGAGEMENT OU COMMISSION
Article 5 : Les campagnes de recrutement de commissionnés ou d’engagés sont fixées par le Ministre de la Défense qui précise : – Les dates d’ouverture et de clôture ; – Le volume par cercle et district ; – La répartition entre la Gendarmerie et les autres corps de l’Armée nationale ; – Le lieu du centre de recrutement.
Article 6 : Les candidats à la commission ou à l’engagement doivent ses présenter au lieu de recrutement au jour et à l’heure fixés, porteur : – D’une demande écrite d’engagement ; – D’un extrait de naissance ou d’une pièce justificative de nationalité. – D’un certificat de non condamnation ; – Eventuellement d’une copie certifiée conforme des diplômes.
COMPOSITION DU CONSEIL DE RECRUTEMENT : Le conseil de recrutement à la composition suivante : – Un président proposé par le Chef d’Etat-major général de l’Armée nationale, au Ministre de la Défense ; – Un médecin de l’Armée ; – Le chef de Bureau de Recrutement ; – Un représentant de la Direction des Services ; – Un représentant du Commandant de Cercle ou de District ; – Un représentant des Corps auxquels le recrutement est destiné.
MISSION DU CONSEIL DE RECRUTEMENT : Vérifie l’aptitude physique des candidats ; – Fait passer les tests de contrôle qui lui sont fixés ; – Contrôle les dossiers ; – Sélectionne les candidats dont l’acte d’engagement sera soumis à l’approbation du Ministre de la Défense.
Article 7 : Les dossiers de commission ou d’engagement sont regroupés au Bureau de Recrutement qui les complète le cas échéant, avant de les transmettre, par la voie hiérarchique au Ministre de la Défense, pour décision.
Article 8 : Convocation et notification des décisions aux candidats. Les candidats agréés par la Ministre de la Défense sont convoqués à l’initiative du Directeur de la Gendarmerie ou du Bureau de Recrutement. Les intéressés sont prévenus parla Gendarmerie de leur domicile qui leur donne notification de la décision prise et leur remet le cas échéant, leur convocation. Le Commandant de Brigade adresse parla voie hiérarchique au Bureau de Recrutement l’accusé de réception des notifications.
Article 9 : Date et prise d’effet et signature des contrats. Les contrats sont signés le premier de chaque mois ou le premier jour ouvrable qui suit. Les contrats prennent effet au premier jour du mois où ils sont signés. Ils sont signés contradictoirement par la candidat et la directeur des services ou un officier ayant reçu délégation de cette autorité. Dès la signature de l’acte du contrat, l’intéressé est dirigé sur son corps d’affectation. Les contrats sont adressés en trois exemplaires. Le premier est adressé à l’Etat-major général de l’Armée. Le deuxième est remis à l’engagé pour présentation au Commandant de la formation sur lequel il est dirigé. Le troisième constitue la minute ; il est conservé à la direction des services, et est homologué par le directeur, en cas de signature par un officier délégué.
Article 10 : Pendant la durée de ce service, les commissionnés bénéficient du statut militaire, sauf en ce qui concerne le régime de la retraite. Ils perçoivent un prêt mensuel de dix mille francs. A l’expiration de la commission, ils sont, soit engagés au titre de l’Armée nationale dans les conditions préVUes aux chapitres précédents, soit renvoyés dans leur foyer et affectés dans les réserves.
Article 11 : Dispositions spéciales aux rengagements Peuvent contracter des rengagements les nationaux djiboutiens en activité dans l’Armée djiboutienne. La demande de rengagement est transmise par le chef de corps, avec son avis circonstancié au Bureau de Recrutement. A cette demande sont jointes les pièces suivantes : – Un relevé de notes (cinq dernières années) ; – Un relevé de punitions ; – Un relevé des diplômes civils et militaires. Le Bureau de Recrutement étudie le dossier, émet un avis technique et l’adresse par la voie hiérarchique au Ministre de la Défense, pour décision.
Article 12 : Le présent décret qui prendra effet à compter du 25 octobre 1977 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON