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Décret n° 77-035/PR portant création d’un Centre de formation administrative.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977 ;

VU le décret n°10 du 15 juillet 1977 fixant la composition du Gouvernement et les attributions des ministres ;

VU la délibération n°130 du 5 mai 1970 portant statut général de la Fonction publique ;

Le Conseil des Ministres entendu ……………….. ;

VU l’urgence.

DECRETE

Article 1er : Il est créé à Djibouti un « centre de formation administrative » (CFA) chargé de former les cadres moyens de la Fonction publique et du personnel des collectivités et établissements publics.

Article 2 : Le CFA est un service dépendant du Premier Ministre.

Article 3 : Il est chargé par un directeur, titulaire au moins de la licence en droit ou de la licence de sciences économiques. Le directeur assure l’administration du centre et la direction des études sous le contrôle d’un conseil administration et avec l’assistance d’un conseil des professeurs dont la composition, les compétences et les règles de fonctionnement seront fixées par arrêté.

Article 4 : Le recrutement des élèves du centre s’effectue sur concours, sous réserve de ce qui sera dit à l’Article 15 parmi les étudiants, les fonctionnaires et les agents des services publics ou parapublics. Les conditions du concours seront fixées par arrêté. Tout candidat doit remplir les conditions de recrutement de la Fonction publique. Les élèves bénéficient, pendant leur scolarité, d’une bourse dont le montant est fixé par arrêté. Les élèves déjà fonctionnaires sont détachés et conservent leur traitement.

Article 5 : La scolarité complète s’étend sur deux années. La première année est consacrée à la formation générale (pratique des langues, enseignement de l’histoire, de la géographie, exercices de composition écrite, exposés oraux, dactylographie, etc…) et à des travaux pratiques. Au terme de cette première année, les élèves subissent un examen portant sur les matières enseignées et sont classés en fonction des résultats à cet examen et de l’ensemble des notes obtenues au cours de l’année.

Article 6 : Les élèves dont la moyenne des notes est inférieure à 10 sur 20 sont renvoyés du centre. Toutefois, à titre exceptionnel, sur délibération favorable du conseil des professeurs, les plus méritants de ces élèves peuvent être autorisés à redoubler la première année. Les élèves ayant obtenu une moyenne comprise entre 10 et 12 sur 20 sont nommés dans un cadre de la catégorie C de la Fonction publique ou du personnel des collectivités et établissements publics.

Article 7 : Les élèves ayant obtenu une moyenne supérieure à 12 sur 20 sont admis en seconde année. Ils sont répartis suivant leur classement, leurs aptitudes, leur préférence et les besoins des services, après avis du conseil des professeurs, dans une des sections spécialisées de la deuxième année, à savoir, la section d’administration générale, la section judiciaire et la section économique et financière.

Article 8 : Après un congé d’un mois, ils sont envoyés en stage pour une période de deux mois dans les juridictions ou services administratifs ou para-administratifs de Djibouti et des cercles de l’intérieur suivant la section dans laquelle ils ont été classés.

Article 9 : En seconde année, les élèves suivent les cours propres à la section à laquelle ils ont été affectés. Suivant les besoins des services, d’autres sections que celles mentionnées à l’Article 7 peuvent être crées par arrêté, à titre permanent ou momentané. Des cours communs à l’ensemble des sections peuvent être organisés. Les élèves peuvent être astreints à suivre des stages dans les juridictions ou services administratifs pendant cette seconde année.

Article 10 : A la fin de la seconde année, les élèves subissent un examen de fin d’études portant, pour chaque section, sur les matières enseignées dans chacune des sections, ainsi que sur les cours communs, s’il y en a eu. Les élèves sont classés suivant les résultats de cet examen et les notes obtenues pendant les stages et en cours d’année.

Article 11 : Les élèves ayant obtenu une note moyenne générale supérieure à 12 sur 20 sont nommés dans un cadre de la catégorie B de la Fonction publique ou à un emploi équivalent des collectivités ou établissements publics. Ils choisissent leur cadre et affectation en fonction de la section à laquelle ils appartenaient, de leur classement et des besoins des services. Les élèves n’ayant pas obtenu cette moyenne sont nommés en catégorie C avec une ancienneté de deux ans pour les élèves étudiants ; pour ceux fonctionnaires appartenant déjà à cette catégorie, ils bénéficieront d’une bonification d’ancienneté d’un an.

Article 12 : Durant la 1re et la 2e année, les élèves peuvent être renvoyés du centre dans les conditions qui seront fixées par le règlement intérieur soit pour indiscipline, soit pour insuffisance scolaire.

Article 13 : Pendant la scolarité, les élèves sont tenus de suivre les cours de la capacité en droit.

Article 14 : Les élèves ayant satisfait à l’examen de 1re année de capacité en droit bénéficient d’une bonification de 10 % des points obtenus à l’examen de fin de 1re année du centre. Les élèves ayant satisfait à l’examen de 2e année de capacité en droit bénéficient de la même bonification pour l’examen de fin d’études du centre. La bonification est réduite à 5 % si l’examen de 1re année de capacité n’est obtenu qu’en fin de seconde année du centre.

Article 15 : Les candidats bacheliers de l’enseignement secondaire entrent directement en seconde année. Leur recrutement s’effectue sur titres.

Article 16 : Dans les conditions qui seront fixées par arrêté, le CFA comprendra des cours de perfectionnement et de  » recyclage  » des agents et fonctionnaires déjà en service.

Article 17 : Les élèves de 1re et 2e année doivent suivre les cours de préparation militaire.

Article 18 : Des arrêtés fixeront en tant que de besoin les modalités d’application du présent décret. Un règlement intérieur du centre fixera les programmes, les conditions de déroulement des cours et examens et la discipline ; il sera approuvé par arrêté, après avis du conseil d’administration.

Article 19 : Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Article 20 : Le présent décret sera publié suivant la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal officiel de la République de Djibouti.

Pour le Président de la République

 Et par Ordre le Premier Ministre

 AHMED DINI AHMED