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Décret n° 77-020/PR portant attributions du directeur de la Gendarmerie nationale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT ;

 

VU les lois constitutionnelles LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977

VU le décret n°77-010 du 15 juillet 1977 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions individuelles.

DECRETE

 

Article 1er : – Nommé par décret du président de la République, le directeur de la Gendarmerie nationale relève du chef de l’État.

 

Il reçoit les ordres d’emploi de la Gendarmerie nationale par l’intermédiaire du chef d’état-major général des Armées

 

Article 2 : – Le directeur de la Gendarmerie nationale est chargé de la gestion des personnels:

– dans le domaine du recrutement, il donne son avis aux propositions formulées par le chef de corps, le chef d’État-major général des armées acceptant ou non les candidatures ;

– de même il formule son avis sur les propositions du chef de corps de la Gendarmerie nationale pour ce qui est des gradés et gendarmes de la gendarmerie qui sont nommés par le d’État-major général des armées ;

– il a pouvoir de procéder aux affectations et mutations des officiers du corps de la Gendarmerie nationale, à l’exclusion de celle du chef de corps qui est du seul ressort du chef l’État.

 

Article 3 : – Le directeur de la Gendarmerie nationale est chargé de gérer les deniers et matériels mis à la disposition de ce corps, de maintenir en condition les unités de la Gendarmerie en vue de leur emploi, d’exprimer les besoins financiers et d’assurer la préparation et la réalisation du budget. Il a seul pouvoir de signature pour tout ce qui touche aux finances publiques.

 

Article 4 : – Le présent décret sera enregistré, publié au « Journal officiel » de la République de Djibouti.