Effectuer une recherche
Décret n° 2023-142/PR/MJC portant organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale pour la Promotion de la Culture (ANPC).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU la Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs ;
VU la loi n°139/AN/21/8ème L relative à la restructuration des établissements publics administratifs ;
VU la Loi n°162/AN/22/8ème L du 21 juillet 2022 portant réorganisation du ministère de la Jeunesse et de la Culture ;
VU la Loi n°173/AN/22/8ème L du 02 janvier 2023 portant création de l’Agence Nationale pour la Promotion de la Culture ;
VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n° 2010-0041/PR/MEFPCP du 24 mars 2010 portant régime juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant Remaniement Ministériel ;
SUR Proposition de la Ministre de la Jeunesse et de la Culture.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 MAI 2023
DECRETE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le présent Décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Agence Nationale pour la Promotion de la Culture (ANPC en abrégé) conformément aux dispositions de la loi n°173/AN/22/8ème L du 02 janvier 2023 portant création de l’Agence Nationale pour la Promotion de la Culture.
Article 2 : L’Agence est un établissement public administratif à caractère artistique et culturel dotée de la personnalité juridique et l’autonomie financière. Elle est rattachée au ministère de la Jeunesse et de la Culture.
Article 3 : Le siège de l’Agence Nationale pour la Promotion de la Culture est fixé à Djibouti ville, avec des antennes dans les régions.
TITRE II : DES ATTRIBUTIONS
Article 4 : L’Agence Nationale pour la Promotion de la Culture a pour mission de développer, promouvoir et préserver la culture djiboutienne dans l’optique d’inspirer, encourager et soutenir une nouvelle dynamique de développement culturel en s’appuyant sur ses différents départements fusionnés.
Notamment, l’ANPC est chargée de :
– Collecter, cataloguer, conserver et diffuser le patrimoine documentaire djiboutien et/ou relatif à Djibouti en assurant :
* la gestion du Dépôt légal, dépôt obligatoire institué ultérieurement par voie législative,
*le contrôle bibliographique,
* l’élaboration et la diffusion de la bibliographie nationale,
– Enrichir les collections et assurer leur accès au plus grand nombre par le développement de la coopération nationale et internationale par les échanges des collections et dans le soutien à la recherche,
– concevoir, animer, orienter, et évaluer l’action de l’Etat en matière d’archives publiques à des fins administratives, civiques, scientifiques et culturelles par les collecte, tri, classement, conservation et communication des documents de toutes provenances (organes centraux de l’Etat, établissements et organismes publics) et par veille les archives privées présentant, du point de vue de l’histoire, un intérêt public.
– d’assurer la formation initiale, continue et ponctuelle dans le domaine de la musique, des arts plastiques et des arts dramatiques conduisant à l’exercice des métiers d’arts et de l’industrie cinématographique ainsi qu’assurer la formation des formateurs par le développement des différents répertoires artistiques et culturels djiboutiens et la contribution à la promotion de la formation des administrateurs culturels.
– concevoir, animer et réguler le paysage du cinéma et ses activités ;
– constituer un fonds d’archives de documents de tous supports et une collection d’objets sur le barrage de Balbala et faciliter l’accès à la consultation par la proposition d’une exposition permanente et des actions pédagogiques et de sensibilisation en direction des jeunes publics, notamment écoliers et collégiens.
– rechercher, collecter, conserver, interpréter et exposer le patrimoine matériel et immatériel djiboutien en encourageant la diversité, la participation des communautés concernées ainsi que l’offre des expériences d’éducation, de divertissement, de réflexion et de partage des connaissances.
– diffuser les arts de la scène et favoriser l’épanouissement culturel des djiboutiens, dans la constitution d’un répertoire classique et contemporain, djiboutien, de la sous-région et d’ailleurs.
– élaborer et soumettre un cadre stratégique commun pour le développement de la promotion de la culture ;
– participer à l’orientation de la recherche, des études et du développement de la culture.
TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5 : Les organes de gestion de l’Agence Nationale pour la Promotion de la Culture sont :
– le Conseil d’Administration ;
– la Direction Générale ;
– l’Agence Comptable.
CHAPITRE I : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 6 : L’Agence Nationale pour la Promotion de la Culture est administrée par un Conseil d’Administration conformément aux dispositions des articles 28 à 36, de la loi n°56/AN/19/8cmc L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs, correspondant respectivement :
– à la fréquence minimale des réunions,
– à la composition du Conseil d’administration,
– aux représentants nécessaires,
– aux principes de composition du Conseil d’administration,
– aux incompatibilités et cumul,
– à la présidence du Conseil d’administration,
– au mandat des administrateurs et cessation des fonctions,
– à l’expiration du mandat des administrateurs et remplacement.
Article 7 : Le Conseil d’administration est chargé de la définition et du suivi de la mise en œuvre de la politique générale et des grandes orientations de l’action de l’établissement ainsi que de l’évaluation de la gestion de ce dernier dans les limites fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Il peut se saisir ou être saisi de toute question relative à la bonne exécution des missions confiées à l’établissement et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent.
Il peut diligenter, s’il le juge opportun, toute opération de contrôle et de vérification.
Article 8 : Le conseil d’administration est composé, au plus, de quinze (15) membres. Sa composition est comme suit :
1. Un représentant de la Présidence ;
2. Un représentant de la Primature ;
3. Un représentant du Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie;
4. Un représentant du Ministère des Affaires étrangères et de la coopération Internationale ;
5. Un représentant du Ministère du Budget ;
6. Un représentant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
7. Un représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (CERD/UD) ;
8. Un représentant du Ministère du Travail chargé de la Formalisation et de la Protection Sociale ;
9. Un représentant du Ministère de la Communication chargé des Postes et des Télécommunication ;
10. Un représentant du Ministère du Commerce et du tourisme ;
11. Un représentant du Ministère de la Jeunesse et de la Culture ;
12.Un Représentant du Ministère délégué chargé de la Décentralisation ;
13. Un représentant des Enseignants du Patrimoine et des arts de F ANPC ;
14. Un représentant commun aux Pen Afar et Somali ;
15. Un représentant professionnel des arts de la scène et des arts cinématographiques.
Article 9 : Les membres du conseil d’administration sont nommés et révoqués par arrêté pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministère de la Jeunesse et de la Culture pour une durée de trois (3) ans renouvelables une fois.
CHAPITRE II : LA DIRECTION GENERALE
Article 10 : L’Agence Nationale pour la promotion de la Culture est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition de la Ministre en charge de la Culture. Le Directeur général peut éventuellement être assisté dans sa mission par un Directeur général adjoint qu’il désigne. Il doit disposer d’une expérience professionnelle minimum de 10 ans dans la gestion des institutions artistiques et culturelles. Le Directeur général est civilement responsable des fautes graves et des négligences répétées commises à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Article 11 : Le Directeur Général est chargé de veiller à la bonne exécution de l’ensemble des missions de l’Agence. A ce titre, le Directeur Général est chargé, notamment :
– de représenter l’Agence en justice et dans ses relations avec les tiers ;
– d’en assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement ;
– d’élaborer et de soumettre à l’approbation du conseil d’administration la programmation des projets des départements ;
– de préparer et exécuter le budget annuel en collaboration avec l’agent comptable après approbation du conseil d’administration ;
– de participer à la recherche des financements nécessaires à la réalisation des missions de l’Agence ;
– d’exécuter le programme des travaux de l’agence sous contrôle du Conseil d’Administration ;
– d’assurer la réalisation des procédures de passation de marchés de l’Agence et de les soumettre à l’approbation du Conseil d’Administration ;
-de conclure tous les marchés, contrats ou conventions, conformément aux dispositions réglementaires relatives à la passation des marchés en vigueur ;
– fixer les objectifs et les missions spécifiques des différents services sous son autorité ;
– de transmettre un rapport régulier d’activité de l’agence, ainsi que les états financiers correspondants à l’autorité de tutelle ;
– de recruter, nommer, évaluer, licencier les membres du personnel, dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 12 : Les missions du directeur général, ses pouvoirs, sa qualité d’ordonnateur et son autorité sur le personnel ainsi que sa délégation de pouvoirs accordé au conseil d’administration restent conformes aux dispositions de la loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs.
Article 13 : Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général de l’ANPC est assisté par une administration composée de trois directions et d’un service.
Il s’agit de la :
– direction de départements,
– direction scientifique et d’appui,
– direction de services communs,
– service de communication, des relations publiques et de la médiation culturelle.
Chapitre 11-1 : la direction de services communs
Article 14 : la direction de services communs, sous l’autorité du directeur général, traite et suit la gestion des ressources administratives, financières et juridiques. Elle est chargée des missions suivantes :
– garantir le respect des obligations légales, administratives et réglementaires de l’Agence ;
– gérer la carrière de tous les personnels de l’Agence ;
– tenir à jour la base de données du personnel de l’Agence ;
– organiser les concours de recrutement du personnel de l’Agence ;
– assurer l’entretien et la maintenance des biens et immeubles de l’Agence ;
– réaliser les achats et les approvisionnements nécessaires de l’Agence ;
– conduire les procédures administratives et juridiques ;
– assurer le suivi budgétaire et financier des différentes directions de l’Agence et de coordonner leur organisation budgétaire ;
– gérer l’infrastructure informatique, assurer la protection et la sécurité des données, réaliser régulièrement les mises à jour les logiciels et assurer l’entretien et la maintenance des équipements ou des matériels informatiques ;
– planifier et mettre en œuvre les projets de l’Agence.
Article 15 : Pour réaliser ses missions la Direction des services communs s’appuie sur six (6) services qui sont :
– service administratif et financier ;
– service informatique, TIC et technique ;
– service matériel et marché/achat ;
– service de recherche de finances, de projets et de suivi-évaluation.
Chapitre 11-2 : la direction des départements
Article 16 : La direction des départements est chargée, sous l’autorité du directeur général, de la gestion des départements de l’établissement.
Pour assurer ses missions, la direction des départements s’appuie sur sept (7) :
– Le département de la Bibliothèque Nationale
– Le département des Archives nationales
– Le département des études et de la formation artistique et culturelle
– Le département de la cinématographie
– Le département du Mémorial
– Le département du musée de Djibouti
– Le département du Théâtre des Salines
Section 1 : Le département de la Bibliothèque Nationale
Article 17 : Le département de la Bibliothèque Nationale a pour mission de :
– Collecter, cataloguer, conserver et diffuser le patrimoine documentaire djiboutien et/ou relatif à Djibouti en assurant :
– la gestion du Dépôt légal, dépôt obligatoire institué ultérieurement par voie législative,
– le contrôle bibliographique,
– l’élaboration et la diffusion de la bibliographie nationale,
– Enrichir les collections et assurer leur accès au plus grand nombre par le développement de la coopération nationale et internationale par les échanges des collections et dans le soutien à la recherche,
– gérer le Dépôt légal, le numéro international normalisé des monographies (ISBN) et le numéro international normalisé des publications en série (ISSN) au niveau national ;
Article 18 : Pour réaliser ses missions le département de la bibliothèque nationale s’appuie sur deux (2) sections :
– Section de la Recherche, du Développement des Collections et de la Conservation,
– Section du Dépôt légal et du Contrôle Bibliographique National,
Section 2 : Le département des Archives nationales
Article 19 : le département des Archives Nationales a pour mission de :
– concevoir, animer, orienter, et évaluer l’action de l’Etat en matière d’archives publiques à des fins administratives, civiques, scientifiques et culturelles.
– collecter, trier, classer, inventorier, conserver et communiquer les documents provenant des organes centraux de l’Etat ; les documents provenant des services, établissements et organismes publics ; et tous autres documents qui leur sont attribués ou remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
– veiller également à la sauvegarde des archives privées présentant, du point de vue de l’histoire, un intérêt public.
Article 20 : Pour réaliser ses missions le département des archives nationales s’appuie sur deux (2) sections :
– Section d’animation (réseau institutionnel, coordination interministériel, normalisation et régional),
– Section technique (réception, traitement des documents, conservation, restauration, reproduction des documents).
Section 3 Le département des études et de la formation artistique et culturelle
Article 21 : le département des études et de la formation artistique et culturelle a pour mission de :
– d’assurer la formation initiale, continue et ponctuelle dans le domaine de la musique, des arts plastiques et des arts dramatiques conduisant à l’exercice des métiers d’arts et de l’industrie cinématographique,
– d’assurer la formation des formateurs,
– de veiller à Incessibilité et à la promotion de la culture et des arts,
– organiser les formations diplomantes dans le domaine des arts de scène et de spectacle ;
– développer les différents répertoires artistiques et culturels djiboutiens ;
– contribuer à la promotion de la formation des administrateurs culturels.
Article 22 : Pour réaliser-ses missions le département des études et de la formation artistique et culturelle s’appuie sur deux (2) sections :
– Section de la formation académique et continue ;
– Section de la maintenance du matériel artistique.
Section 4 : Le département de la cinématographie
Article 23 : le département de la cinématographie a pour missions :
– réguler le paysage du cinéma et ses activités ;
– produire des films de courts et de longs métrage et des films documentaires ;
– tenir le registre de la Cinématographie ;
– délivrer les agréments d’exploitation cinématographique et de tournage de films sur le territoire national ;
– délivrer la carte d’identité professionnelle.
Article 24 : Pour réaliser ses missions le département de la cinématographie s’appuie sur deux (2) sections :
– Section des agréments ;
– Section technique et de production ;
Section 5 : Le département du Mémorial
Article 25 : le département du mémorial a pour missions :
– constituer un fonds d’archives de documents, de photos, d’ouvrages, de films d’archives, d’affiches, de cartes postales et d’objets sur le barrage de Balbala et faciliter l’accès à la consultation,
– proposer une exposition permanente : un parcours chronologique et thématique constitué de plusieurs séquences qui retrace l’histoire du barrage ;
– mener des actions pédagogique et de sensibilisation en direction des jeunes publics, notamment écoliers et collégiens.
– de présenter chaque année des expositions temporaires qui puisent leurs thèmes dans l’histoire, l’art et la littérature ;
– d’accueillir les familles des victimes :
Article 26 : Pour réaliser ses missions le département du Mémorial s’appuie sur deux (2) sections :
– Section d’accueil et visites ;
– Section de Conservation et de restauration des collections, de la documentation et des Archives Scientifiques ;
Section 6 : Le département du musée national
Article 27 : le département du musée national a pour missions de :
– rechercher, collecter, conserver, interpréter et exposer le patrimoine matériel et immatériel djiboutien en encourageant la diversité, la participation des communautés concernées ainsi que l’offre des expériences d’éducation, de divertissement, de réflexion et de partage des connaissances.
– Constituer une collection permanente d’œuvres, ouverte au public présentant un intérêt artistique, culturel et scientifique ;
– Contribuer à l’expertise des collections muséologiques nationales et de la sous- région ;
– Concourir au développement du tourisme culturel et au rayonnement du pays ;
– Contribuer à l’éducation culturelle de la jeunesse.
Article 28 : Pour réaliser ses missions le département du musée national s’appuie sur deux (2) services :
– Section d’accueil et expositions ;
– Section de Conservation et de restauration des collections, de la Documentation et des archives Scientifiques ;
Section 7 : Le département du Théâtre des Salines
Article 29 : le département du théâtre des Salines a pour missions :
– diffuser les arts de la scène et favoriser l’épanouissement culturel des djiboutiens, dans la constitution d’un répertoire classique et contemporain, djiboutien, de la sous-région et d’ailleurs.
-de développer la création théâtrale en présentant au public le plus large et le plus diversifié des œuvres appartenant au répertoire classique et contemporain, djiboutien ou étranger. Il œuvre spécifiquement pour le soutien et la diffusion du théâtre djiboutien et de la corne d’Afrique ;
-de présenter des œuvres théâtrales et des arts de scène mais aussi de former aux métiers du spectacle en partenariat avec le Département » Etudes et Formations artistiques et culturelles « .
Article 30 : Pour réaliser ses missions le département du musée national s’appuie sur deux (2) sections :
-section de programmation,
-section de diffusion.
Chapitre II-3 : la Direction scientifique et d’appui
Article 31 : La direction scientifique et d’appui est chargée, sous l’autorité du directeur général, de la stratégie de l’établissement, à sa politique scientifique et au développement de l’expertise en patrimoine et arts de l’ANPC.
La direction scientifique et d’appui a pour missions principales :
-appui à la stratégie de l’établissement, à sa politique scientifique et au développement de l’expertise en patrimoine et arts,
-La gestion des connaissances et de l’information scientifique et technique au service de la qualité scientifique et de l’expertise de l’établissement
-le renforcement des compétences collectives en patrimoine et arts,
-collecte les informations statistiques culturelles, patrimoniales et artistiques auprès des départements concernés et des professionnels des secteurs, prépare le rapport d’activité et élabore des éléments d’analyse prospective ;
-a en charge, en liaison avec le directeur administratif, la formation des personnels techniques des départements, organise les formations nationales et internationales de l’ANPC et assure le suivi des enseignements et qualifications ainsi que celui de l’évolution des métiers ;
– définit, en concertation avec les départements concernés et la communauté scientifique, les règles et normes de gestion ;
– définit les normes professionnelles en matière de patrimoine et arts, suit et valide la mise en œuvre de ces normes ainsi qu’assure la veille technologique dans ces domaines ;
– coordonne la politique de recherche de l’ANPC ;
– assure le secrétariat des conseils scientifiques.
Article 32 : Pour réaliser ses missions la direction scientifique et d’appui s’appuie sur deux (2) services et d’un conseil scientifique modulable en fonction du secteur traité, soit patrimoine, soit arts :
– Service patrimoine ;
– Service arts ;
Chapitre II-4 : le service de communication, des relations publiques et de la médiation culturelle
Article 33 : Le service de communication, des relations publiques et de la médiation culturelle est chargé, sous l’autorité du directeur général, de :
– de concevoir et de mettre en œuvre la stratégie de communication de l’ANPC ;
– d’assurer l’interface entre la presse nationale et internationale et l’ANPC ;
– de faire éditer et publier le bulletin d’information de l’ANPC, en liaison avec le service de l’Informatique de la Direction des services communs ;
– de mettre à la disposition de l’ensemble des directions et Services de l’ANPC, les informations utiles à l’exercice de leur mission ;
– de coordonner l’ensemble des informations des directions et Services de l’ANPC ;
– d’assurer la conception, l’organisation et la mise en œuvre des activités de communication et d’information en direction du public ;
– d’assurer la communication institutionnelle de l’ANPC ;
– d’assurer l’intermédiaire entre les collections présentées et les différents publics (scolaires, professionnels, entreprises, etc.) et de concevoir de stratégies provoquant la rencontre de l’objet avec son public (expositions, conférences, ateliers, travaux d’édition) en utilisant les multimédias par le développement les outils d’information et de communication, et maîtrise les rouages institutionnels du secteur public ou privé tout en garantissant les sources de financement des actions menées.
Article 34 : Les missions des services et des sections sont définies dans un règlement intérieur approuvé par le Conseil d’administration.
CHAPITRE III : L’AGENCE COMPTABLE
Article 35 : L’ANPC est dotée d’un Agent Comptable qui a la qualité de comptable public. Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge du budget.
Article 36 : L’Agent Comptable est responsable personnellement et pécuniairement des opérations qu’il prend en charge ou constate dans ses écritures. Il est seul compétent pour :
– encaisser les recettes de l’Agence et en payer les dépenses ;
– tenir la comptabilité générale ;
– détenir, manier et conserver les fonds et gérer la trésorerie.
L’Agent Comptable participe à la planification du budget et exécute les dépenses conformément aux règles de la comptabilité publique prévues à l’article 15 du décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES
Section I : Du budget
Article 37 : Le budget de l’Agence Nationale pour la Promotion de la Culture est constitué :
*en recettes :
– de la contribution du budget de l’Etat ;
– de la contribution des partenaires du pays ;
– des ressources internes ;
– des dons et legs.
* en dépenses :
– des charges de fonctionnement ;
– des charges salariales et les rémunérations diverses ;
– des dépenses d’investissement ;
Chapitre V : DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION
Article 38 : Contrôle par les corps d’inspection généraux et la Cour des comptes
L’ANPC est soumis à un contrôle exercé par la Cour des comptes, l’Inspection Générale d’Etat et l’Inspection Générale des Finances dans les conditions et selon les modalités et procédures prévues par les dispositions qui réglementent leur mode d’intervention.
Article 39 : Contrôle par le corps d’inspection sectoriel
L’inspection sectorielle du département ministériel concerné peut, dans la limite de ses missions, également exercer un contrôle de l’établissement public relevant de leur champ de compétence conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 40 : Contrat d’objectifs et de performance
L’ANPC est soumis à un plan stratégique triennal, prenant la forme d’un contrat d’objectifs et de performance signé entre l’Etat, représenté par le Ministre de rattachement sur accord du Gouvernement et l’Établissement public administratif, représenté par le directeur sur accord du conseil d’administration.
Le contrat d’objectifs et de performance approuvé par le Gouvernement est applicable jusqu’à ce qu’il soit valablement remplacé. Son contenu est conforme à l’article 71 de la loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs.
CHAPITRES VI : LE PERSONNEL
Article 41 : Le personnel de l’ANPC est constitué :
– soit de fonctionnaires ou d’agents publics détachés de leur corps d’origine ;
– de personnels recrutés par l’agence sous contrat de droit privé et rémunérés selon les dispositions du Code du Travail et de la convention collective qui leur est applicable, ou en fonction du statut ou du règlement intérieur de l’Agence.
Article 42 : Le Personnel est tenu à l’obligation de réserve et au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 43 : D’autres structures internes peuvent être créées par décret sur proposition du Ministère de la Jeunesse et de la Culture et après avis du Conseil d’Administration.
Article 44 : Sont abrogés les textes antérieurs ou contraires aux dispositions du présent Décret.
Article 45 : Le présent Décret sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH