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Décret n° 2022-239/PR/MJAPDH portant organisation et fonctionnement de l’Ecole Nationale d’Etudes Judiciaires.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°178/AN/12/6ème L du 17 octobre 2012 portant réorganisation du Ministère de la Justice, des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme ;
VU La Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des Etablissement Publics Administratifs ;
VU La Loi n°80/AN/20/8ème L du 15 juillet 2020 portant création d’une Ecole Nationale d’Etudes Judicaires ;
VU Le Décret n°2021-051/PR/MJAP du 09 mars 2021 fixant l’organisation et le nature des épreuves du concours d’accès à l’Ecole Nationale d’Etudes Judiciaires pour les candidatures en qualité de greffier stagiaire des services judiciaires ;
VU Le Décret n°2021-052/PR/MJAP du 09 mars 2021 relatif aux modalités d’organisation et la nature des épreuves du concours d’accès à l’Ecole Nationale Etudes Judiciaires pour les candidatures en qualité d’auditeur de justice ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel ;
Sur Proposition du Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme ;
Le Conseil des Ministres du 24 Mai 2022.
DECRETE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le présent décret a pour objet de préciser l’organisation et le fonctionnement de l’École Nationale d’Etudes Judiciaires crée par la loi n°80/AN/20/8ème L du 15 juillet 2020.
L’Ecole Nationale d’Etudes Judiciaires, établissement public administratif d’enseignement, de la recherche scientifique et de la formation sous le sigle ENEJ, doté de la personnalité morale et dispose de l’autonomie financière, est placé sous la tutelle du Ministère de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.
Le Ministère exerce le contrôle et le suivi des activités de l’ENEJ conformément aux orientations fixées par le gouvernement en matière de justice.
Article 2 : Le siège social de l’ENEJ est fixé à Djibouti ville.
Article 3 : De la finalité
L’ENEJ participe à la consolidation des acquis universitaires et/ou professionnels des magistrats, auxiliaires de justice ou toute autre profession assimilée ayant trait au domaine juridique ou judiciaire.
Article 4 : Des missions et attributions
L’ENEJ a pour mission principale d’assurer la formation initiale des magistrats.
Elle a également pour vocation :
– d’assurer la formation continue des auxiliaires de justice ou toute autre profession assimilée ayant trait au domaine juridique ou judiciaire notamment les avocats, les notaires, les huissiers et les officiers de Police Judiciaire ;
– d’organiser des sessions ou des séminaires de formation dans les domaines juridiques et judiciaires au profit des agents de l’État, des collectivités locales et des établissements publics ;
– d’établir et de tenir des bases de données du contentieux judiciaire de la jurisprudence et de la doctrine afin de répertorier l’ensemble des décisions de justice et de faire évoluer la jurisprudence et la doctrine ;
– de réaliser et/ou de publier des recherches et études scientifiques liées aux différents domaines juridiques et judiciaires.
Article 5 : L’Ecole est composée de cinq organes principaux qui en assurent son orientation et pilotage, son administration, sa gestion et son financement.
Il s’agit :
– du Conseil d’Orientation et Pilotage ;
– du Conseil d’Administration ;
– de la Direction Générale ;
– du Conseil Pédagogique et scientifique ;
– du Conseil de discipline ;
– de l’agence comptable.
CHAPITRE II : LE CONSEIL D’ORIENTATION ET DE PILOTAGE
Article 6 : Du Conseil d’Orientation et Pilotage (COP)
Le COP est chargé de fixer les grandes lignes et orientations de l’ENEJ, conformément aux politiques et orientations stratégiques du département définies par le gouvernement en matière de justice et des études judiciaires.
Article 7 : Le COP se réunit deux (2) fois sur l’année en session ordinaire et autant de fois que le conseil le souhaite en session extraordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le COP établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Article 8 : Le COP établit, à la fin de chaque session un procès-verbal où sont consignées les recommandations sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour de la réunion.
Les recommandations du COP sont exécutoires, aussi bien pour le Conseil d’Administration, que pour la direction générale.
Article 9 : De la composition du COP
Le Conseil d’Orientation et de Pilotage est composée de :
– Ministre de la Justice, président ;
– Ministre du Travail, membre ;
– Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, membre ;
– Un Représentant désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature, membre ;
– Le Président de la Cour Suprême, membre ;
– Le Procureur Général, membre ;
– Le Premier Président de la Cour d’Appel, membre ;
– Le Président de la Cour des Comptes, membre ;
– Le Président du Tribunal de Statut Personnel, membre ;
– Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, membre ;
– Le Président de l’Ordre des Notaires, membre ;
– Le Président de l’Ordre des huissiers, membre ;
Le secrétariat sera assuré par le représentant du CSM.
CHAPITRE III : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 10 : De l’administration de l’Ecole
L’ENEJ est administrée par un Conseil d’Administration composé de personnes physiques, choisies en raison de leurs compétences, et de leurs expériences, en relation avec les activités de formation juridique et judiciaire.
Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.
Article 11 : De la composition du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est composé des membres suivants :
– Un représentant de la Présidence ;
– un représentant de la Primature ;
– un représentant du Ministère de la Justice ;
– un représentant du Ministère du Budget ;
– du Procureur de la République ;
– du Président du Tribunal de Première Instance ;
– du Président de l’Université de Djibouti ;
– du Directeur de l’Institut National de l’Administration Publique ;
– du Directeur de l’Institut des Etudes Diplomatiques.
Article 12 : De l’élection du Président et du Vice-président
Lors de sa première séance, le CA se réunit sur convocation du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme et élit en son sein le Président et le Vice-président, pour une durée de trois ans.
Il a la charge de présider les séances du Conseil.
En cas d’empêchement temporaire, le Président peut déléguer par écrit, ses compétences au Vice-président.
Article 13 : Des réunions du CA
Le CA se réunit au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son Président qui fixe l’ordre du jour, qui est communiqué quinze (15) jours avant la date de la réunion à chacun des administrateurs, ainsi qu’au Ministère de tutelle, à titre d’information.
Le 31 MARS au plus tard pour approuver les comptes de l’exercice précédent et le 30 NOVEMBRE au plus tard pour voter le budget de l’exercice suivant.
L’Ordre du jour est obligatoirement accompagné des dossiers qui seront examinés en séance.
Le Conseil d’Administration peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que l’intérêt de l’Etablissement l’exige, à l’initiative du Président ou d’un tiers de ses membres, ou à l’initiative du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.
Le CA peut en outre inviter à participer à ses réunions des personnes qualifiées, lorsque l’ordre du jour comporte des questions de leurs compétences.
Le directeur de l’Ecole assiste aux séances du CA, avec voix consultative.
Article 14 : De l’ordre du jour
L’ordre du jour des réunions est arrêté par le Président du CA, sur proposition du Directeur général de l’École.
Toute question dont l’inscription est demandée par le tiers au moins des membres du Conseil, ou demandée par le Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour.
Article 15 : Du quorum pour les délibérations
Les convocations pour les réunions doivent être adressées aux membres du CA au moins deux (2) semaines avant la date fixée, sauf situation exceptionnelle où un délai d’au moins une (1) semaine est fixé.
Le CA ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste en personne à la séance. En cas d’empêchement, à une séance, un administrateur peut déléguer ses pouvoirs, par écrit, à un autre administrateur du conseil. Il ne peut être donné plus d’un pouvoir à un même administrateur.
En cas de non respect du quorum par la CA, une date ultérieure de réunion d’au moins une (1) semaine est fixée par les membres présents.
Les délibérations du CA sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de son président est prépondérante.
Article 16 : Des résolutions
Les décisions du Conseil d’Administration prennent la forme de résolution. Elles portent la date de la séance au cours de laquelle elles ont été votées.
Les procès-verbaux des séances du CA sont signés par son Président et l’ensemble des membres du Conseil.
Ils sont immédiatement transmis au Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.
Les délibérations du CA sont exécutoires 15 jours après cette transmission à l’autorité de tutelle qui peut, dans ce délai, les annuler ou en demander la modification, conformément à la législation.
Article 17 : Des attributions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration délibère obligatoirement sur :
– toutes les questions techniques et administratives relatives à la formation initiale et continue, le régime des études, des examens et concours ;
– l’organisation et le fonctionnement de l’ENEJ lors de la création de nouveaux services.
Le conseil approuve :
– les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux formations, ainsi qu’à l’organisation des évaluations et concours ;
– les contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis;
– les rapports d’activité et les comptes financiers de l’établissement qui lui sont présentés ;
– l’ouverture des actions en justice relatives à la défense des intérêts moraux et patrimoniaux de l’Ecole.
Article 18 : Le Conseil d’Administration peut, dans la limite de ses attributions, consentir des délégations au Directeur Général.
Les délibérations qui prévoient ces délégations doivent définir clairement leurs objets et leurs limites.
CHAPITRE IV : DU DIRECTEUR GENERAL
Article 19 : De la nomination
Le Directeur Général de l’ENEJ est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de rattachement.
Le mandat du Directeur Général est de trois ans renouvelable une fois, conformément à la loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 relatif au régime juridique des établissements publics administratifs.
Article 20 : De la qualification
Le Directeur Général doit être choisi parmi les magistrats ou parmi les hauts cadres de l’administration.
Il doit être obligatoirement titulaire d’un diplôme universitaire en droit de second cycle et de 10 ans d’expérience minimum.
Article 21 : Des attributions du Directeur Général
Il a pour attribution :
– de diriger l’ensemble des services placés sous son autorité ;
– d’établir les structures nécessaires à l’Ecole et à sa gestion, en particulier de fixer l’organisation du travail dans les services ;
– de préparer les dossiers qui seront présentés au Conseil d’Administration et rédige les procès-verbaux de séances ;
– de remettre chaque année au CA, et au Ministre de tutelle un rapport sur le fonctionnement administratif, pédagogique et financier ;
– de représenter l’institution dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux, sous réserve des prérogatives du CA ;
– d’exécuter les résolutions du CA, ainsi que les recommandations du COP, lorsqu’elles ont été approuvées par l’autorité de tutelle, le Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaire, chargé des Droits de l’Homme.
En cas de désaccord ou de litige avec le Conseil d’Administration sur la gestion ou le fonctionnement de l’établissement, le Directeur doit informer le Ministre de rattachement (de tutelle) du différend qui doit trancher sur le litige.
La décision du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme, sur ce litige est exécutoire et s’impose à tous conformément à l’Article 1 de la loi n°80/AN/20/8ème L du 15 juillet 2020 portant création de l’ENEJ stipulé comme suit « Le Ministère exerce le contrôle et le suivi des activités de l’ENEJ conformément aux orientations fixées par le gouvernement en matière de justice ».
Article 22 : Le Directeur Général peut déléguer sa signature, à son Directeur Général Adjoint, préalablement agréé par le Président du CA.
Article 23 : Ordonnateur du budget
Le Directeur Général est l’ordonnateur du budget de l’Ecole, à ce titre et dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur notamment le décret 2001 relative à la comptabilité publique, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et dépenses.
Article 24 : Du Directeur Général Adjoint
Il est chargé :
– de l’élaboration et de la mise en œuvre de la formation initiale, continue, des stages, de la recherche, de la publication, de la négociation avec les partenaires nationaux et étrangers.
– d’entreprendre toute action visant à l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation des programmes de formations et de recherche dispensés au sein de l’ENEJ.
– d’établir les bases de données sur le contentieux judiciaire, sur la jurisprudence de la Cour Suprême.
– de diriger, d’animer et de contrôler les stages.
Il est nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaire, chargé des Droit de l’Homme, après approbation par le CA.
Article 25 : Des services
L’Ecole comprend les services suivants :
– le service administratif et financier ;
– le service de la scolarité et des examens/concours.
Les Chefs de services sont nommés par arrêté pris en Conseil de Ministre, sur proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme, après approbation du CA.
Article 26 : Du service Administratif et Financier
Il est chargé :
– d’assurer la gestion prévisionnelle des postes à pourvoir et de la formation du personnel ;
– de coordonner les propositions budgétaires des différents services, de la préparation du budget annuel, du suivi de leur exécution, de la sauvegarde et de la tenue des opérations financières et comptables des services ;
– de l’approvisionnement en équipements et matériels des différents services, ainsi que de l’entretien du matériel et des locaux de l’école.
Article 27 : Du service de la scolarité et des concours/examens
Il est chargé :
– principalement du suivi administratif et pédagogique de la scolarité des inscrits en formation initiale et continue.
– d’assurer la mise en œuvre des procédures liées aux inscriptions, à l’organisation des examens et concours, à la délivrance des diplômes et certificats, planifie et suit le calendrier des cours et des examens/concours, ainsi que des jurys des concours/examens.
CHAPITRE V : DU CONSEIL PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE (CSP)
Article 28 : De la composition du CPS
Le CPS est composé :
– du directeur général, Président ;
– du directeur général adjoint, chargé la formation initiale, continue, des stages et de la recherche, membre ;
– d’un (1) représentant de l’ordre des avocats, membre ;
– d’un (1) représentant de l’ordre des notaires, membre ;
– d’un (1) représentant de la Chambre nationale des huissiers, membre ;
– d’un (1) représentant du personnel des greffes, membre ;
– d’un (1) magistrat enseignant élus par leurs pairs pour une période de deux (2) ans, membre ;
– d’un (1) auditeur de justice élus par ses pairs pour une période de deux (2) ans, membre ;
– d’un (1) greffier stagiaire élu par ses pairs pour une période d’un (1) an, membre ;
Le CSP peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 29 : Du rôle du CPS
Instance consultative, le CSP permet de renforcer la collégialité dans les propositions des offres de formation, des activités de recherche et publications, des accords et conventions de partenariat.
Il émet son avis et formule des propositions et des recommandations sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique et scientifique notamment :
– les programmes de formation de base et de formation continue ainsi que les Programmes de stage ;
– l’organisation des travaux de recherche, des publications et des manifestations Scientifiques ;
– les propositions de conventions de coopération et d’échange avec les organismes nationaux et/ou étrangers ;
– toutes autres questions en rapport avec ses missions.
Article 30 : Des réunions du CPS
Le CSP se réunit deux (2) fois sur l’année en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le conseil scientifique établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Article 31 : Le CSP établit, à la fin de chaque session, un procès-verbal où sont consignés les avis sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour.
CHAPITRE VI : DU CONSEIL DE DISCIPLINE (CD)
Article 32 : De la composition du CD
Il est créé au sein de l’Ecole, un conseil de discipline composé :
– du directeur général de l’école, Président ;
– du directeur général adjoint, chargé la formation initiale, continue, des stages et de la recherche ;
– d’un (1) représentant de l’ordre des avocats ;
– d’un (1) représentant de l’ordre des notaires,
– d’un (1) représentant de la Chambre nationale des huissiers ;
– d’un (1) représentant des greffiers-formateurs ;
– d’un (1) représentant des magistrats-formateurs ;
– d’un (1) délégué élu des auditeurs de justice ;
– d’un (1) délégué élu des greffiers stagiaires.
Article 33 : Le Conseil de discipline joue un rôle d’éducation et toutes les sanctions qu’il entreprend s’inscrivent dans une démarche éducative.
La saisine, la nature des délibérations, des infractions et des sanctions encourues sont précisées dans le règlement intérieur de l’Ecole, après approbation du CA.
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 34 : Nomination de l’Agent comptable
L’agence comptable est dirigée par un comptable public nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre du Budget conformément à l’article 15 de la loi du 15 juillet 2020 portant création de l’ENEJ et l’article 4 du décret n°2010-0041/PR/MEFPCP du 23 mars 2010 relatif au régime juridique des agents comptables des entreprises et des établissements publics.
Article 35 : Des attributions de l’Agent comptable
L’Agent comptable est chargé :
– du recouvrement ;
– de l’encaissement des recettes et du paiement des dépenses.
Il a seul qualité pour opérer, avec l’autorisation préalable du Directeur Général, tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable :
– de la régularité ;
– de la fiabilité ;
– et de la sincérité des écritures comptables.
L’Agent comptable est responsable, personnellement et pécuniairement, des opérations qu’il prend en charge ou constate dans ses écritures.
Il est chargé du recouvrement, de l’encaissement des recettes et du paiement des dépenses.
Il est seul responsable de :
– la tenue de toute la comptabilité générale ;
– de la tenue et du suivi de toute la comptabilité.
L’Agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du Directeur Général.
Article 36 : Des ressources de l’Ecole
Le budget de l’Ecole est constitué :
– des recettes émanant de la subvention versée par l’Etat ;
– des droits d’inscription et des produits de prestations divers fournis conformément à la législation en vigueur ;
– des dons et legs conformément à la législation en vigueur ;
– des participations des organismes nationaux et internationaux.
Le Conseil d’Administration approuve avant le 31 décembre de chaque année les dépenses de l’Ecole conformément aux règles applicables pour les établissements publics.
Article 37 : Du contrôle des comptes
Le contrôle des comptes financiers de l’Ecole est exercé par un Commissaire aux Comptes qui exerce ses missions conformément à la loi.
L’établissement est soumis au contrôle des corps administratifs et juridictionnels de l’Etat.
L’Ecole relève des règles de la comptabilité publique conformément à la loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 relative au régime juridique des EPA.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 38 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti. Le Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaire, chargé des Droits de l’Homme est chargé de l’exécution du présent Décret.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH