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Décret n° 2021-053/PR/MI rectifiant les articles 6 et 8 du Décret n° 2020-320/PR/MI du 17 décembre 2020 portant organisation du scrutin présidentiel du 09 avril 2021.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle °92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 modifiée et relative aux élections ;
VU La Loi Organique n°2/AN/1993/3ème L du 07 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la Loi Organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU La Loi Organique n°11/AN/02/4ème L portant modification de l’article 40 de la Loi Organique n° 2/AN/93 du 07 avril 1993 et de l’article 41 de la Loi Organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi Organique n°12/AN/07/5ème L du 07 janvier 2008 modifiant et complétant la Loi organique n°1/AN/92 relative aux élections ;
VU La Loi Organique n°13/AN/10/6ème L du 03 février 2011 modifiant la Loi Organique n°1/AN/92 relative aux élections ;
VU L’Erratum du 30 novembre 1998 relatif à l’article 22 de la Loi Organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU La Loi n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2010-0241/PR/MI du 18 décembre 2010 portant composition et fonctionnement de la CENI ;
VU Le Décret n°2016-0019/PR/MI du 21 janvier 2016 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU Le Décret n°2019-0095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-0096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-0116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2020-317/PR/MI du 14 décembre 2020 fixant la date des élections présidentielles et portant convocation du collège électoral ;
VU Le Décret n°2020-320/PR/MI du 17 décembre 2020 portant organisation du scrutin du 09 avril 2021 ;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur.

DECRETE

Article 1er : L’article 6 du Décret n°2020-320 du 17 décembre 2020 est rectifié comme suit :
Au lieu de :
Ancien article 6 : Le Ministre de l’Intérieur assure la publication de la liste des candidats déclarés éligibles par le Conseil Constitutionnel le MARDI 15 MARS 2021.
Lire :
Nouvel article 6 : Le Ministre de l’Intérieur assure la publication de la liste des candidats déclarés éligibles par le Conseil Constitutionnel le LUNDI 15 MARS 2021.
 
Article 2 : L’article 8 du Décret n°2020-320 du 17 décembre 2020 est rectifié comme suit :
Au lieu de :
Ancien article 8 : Chaque candidat a le droit de désigner un délégué inscrit sur la liste électorale de la Préfecture ou Sous-préfecture et ce dans chaque bureau de vote. Les noms de ces délégués doivent être notifiés au Ministère de l’Intérieur et au Conseil Constitutionnel au plus tard le 10 MARS 2021 à 13H00. Chaque liste des délégués doit comporter le nom, la profession, le domicile et le numéro d’inscription sur la liste électorale de la Préfecture ou la Sous-préfecture et enfin l’indication du bureau de vote où ils sont appelés à y être.
Le Président du Conseil Constitutionnel délivrera une attestation qui servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité de délégué. Celui-ci dûment mandaté suivra toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins de vote et décompte des voix. Le délégué du candidat peut demander l’inscription au procès-verbal de toutes les observations et ce, avant que le procès-verbal ne soit mis sous scellé.
Lire :
Nouvel article 8 : Chaque candidat a le droit de désigner un délégué inscrit sur la liste électorale de la Préfecture ou Sous-préfecture et ce dans chaque bureau de vote. Les noms de ces délégués doivent être notifiés au Ministère de l’Intérieur et au Conseil Constitutionnel à partir du 15 MARS 2021 à 13H00. Chaque liste des délégués doit comporter le nom, la profession, le domicile et le numéro d’inscription sur la liste électorale de la Préfecture ou la Sous-préfecture et enfin l’indication du bureau de vote où ils sont appelés à y être.
 
L’alinéa 2 reste sans changement.
 
Article 3 : Les autres articles restent sans changement.
 
Article 4 : Le présent Décret sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH