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Décret n° 2020-196/PR/MTRA instituant la carte d’identification des professionnels privés, entrepreneurs de travail temporaire, salariés effectuant des travaux de tous types.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnel n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°25/AN/18/8ème du 27 février 2019 portant réorganisation du Ministère du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration ;            
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Code du Travail ;
Sur Proposition du Ministre de Travail, chargé de la Réforme de l’Administration ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 03/03/2020.

DECRETE

Article 1 : Il est institué une carte d’identification professionnelle qui répond au besoin de recensement des travailleurs évoluant dans les secteurs formel et semi formel exerçant des métiers manuels. Cette pièce est délivrée pour protéger les travailleurs contre le travail illégal et la concurrence sociale déloyale.
 
Article 2 : Sont concernés les professionnels privés, entrepreneurs de travail temporaire, salariés effectuant des travaux de tous types.
 
Article 3 : L’ANEFIP délivre la carte d’identification professionnelle mentionnée. Elle est chargée de la gestion administrative, technique et financière de cette carte.
 
Article 4 : Les postulants à la carte d’identification professionnelle doivent justifier les qualifications exigées par les métiers qu’ils souhaitent exercer en présentant des références universitaires et scolaires (diplômes, certificats etc..). Il sera délivré au travailleur remplissant les conditions d’exercice de son métier une carte individuelle sécurisée destinée à tous les professionnels privés, entrepreneurs de travail temporaire, salariés effectuant des travaux de tous types.
 
Article 5 : La qualification professionnelle est validée par un comité technique dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Ministre du Travail.
 
Article 6 : La carte est la propriété de l’ANEFIP. Elle comporte les logotypes du MTRA et de l’ANEFIP. Y sont mentionnés ou portés:
* L’identité du salarié : noms, date et lieu de naissances, genre ;
* La date de délivrance et le numéro de gestion de la carte ;
* L’adresse de résidence ;
* Le code permettant d’accéder aux données relatives à l’emploi concerné dans le traitement automatisé d’informations à caractère personnel ;
* La photographie d’identité du salarié ;
* La raison sociale de l’entreprise individuelle ;
* La mention : salarié professionnel ;
* La spécification de l’activité professionnelle.
 
Article 7 : La durée de validité de la carte d’identification professionnelle d’un salarié est d’un an renouvelable.
 
Article 8 : La redevance annuelle est fixée à la somme de mille francs Djibouti.
 
Article 9 : Il est créé au sein de l’ANEFIP un traitement automatisé d’informations à caractère personnel dénommé système d’information et de gestion la carte d’identification professionnelle ayant pour finalité la gestion et le suivi du dispositif de la carte d’identification professionnelle des salariés.
 
Article 10 : Le salarié informe dans un délai de 24h de toute modification relatives aux renseignements portés sur la carte aux fins d’actualiser les données.
 
Article 11 : Toute carte signalée comme volée, perdue ou gravement détériorée est invalidée.
 
Article 12 : Le titulaire de la carte d’identification professionnelle est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle de l’Inspection Générale du Travail et des Lois sociales.
 
Article 13 : Tout maître d’ouvrage ou tout donneur d’ordre peut vérifier auprès de l’ANEFIP que le salarié s’est bien enregistré auprès de l’ANEFIP et que la carte a été émise par celle-ci.
 
Article 14 : Sa mise en œuvre au dispositif de la carte professionnelle entre en vigueur le lendemain de la publication de l’ANEFIP déterminant les conditions de fonctionnement du traitement informatisé des informations relatives aux salariés, aux employeurs et aux entreprises utilisatrices.
 
Article 15 : Le présent Décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera publié au Journal Officiel.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH