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Décret n° 2019-270/PR/MUET relatif aux conditions d’attribution de l’agrément d’agence de voyage.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°58/AN/14/7ème L du 06 décembre 2014 portant adoption de la “Vision Djibouti 2035” et ses Plans d’Action opérationnel ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L portant adoption du Plan national de développement, SCAPE 2015-2019 ;
Loi N° 45/AN/19/8ème L d’orientation stratégique pour le développement et la promotion du tourisme en République de Djibouti.;
VU La Loi n°71/AN/00/4ème L de 13 mars 2000 portant création de l’Office Nationale du Tourisme de Djibouti ;
VU Le Décret n°2003-0060/PR/MJ du 18 avril 2003 portant organisation de l’Office national du tourisme de Djibouti ;
VU LE Décret n°2019-209/PR/MUET du 08 août 2019 portant approbation du Schéma directeur du développement du tourisme durable de Djibouti 2019-2024 ;
VU Le Décret n°20019-095/PRE du 05 mai 2019 portant Nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;
Vu l’arrêté n°83-1247/PR/MCTT portant réglementation des agences de voyages du 12 septembre 1983 ;
SUR Proposition du Ministre de l’Urbanisme, de l’Environnement et du Tourisme.
DECRETE
Article 1 : L’exercice de l’activité d’agence de voyages dont l’activité principale est l’émission de titre de transport est strictement réservé aux personnes de nationalité djiboutienne.
Article 2 : Les agences de voyages doivent se conformer aux dispositions de la présente réglementation dans un délai de un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3 : Sont abrogées toutes les autres dispositions antérieures contraires à la présente réglementation.
Des arrêtés peuvent préciser les modalités d’application du présent décret.
Article 4 : Le présent décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH