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Décret n° 2019-250/PR/MENFOP créant le Certificat de Formation Professionnelle, définissant les conditions d’accès et de délivrance.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°18/AN/13/7ème L portant Transfert des Centres de Formation Professionnelle au Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°45/AN/14/7ème L portant modification partielle de la Loi n°64/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 avril 2019.
DECRETE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Il est créé un Certificat de Formation Professionnelle.
– Le Certificat de Formation Professionnelle (CFP) est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par le présent Décret.
Article 2 : Le Certificat de Formation Professionnelle atteste d’un premier niveau de qualification VI correspondant à des emplois exigeant des compétences professionnelles, permettant l’exécution, sous le contrôle d’un responsable immédiat, d’un nombre limité de tâches d’un travail qualifié.
Article 3 : Chaque spécialité du Certificat de Formation Professionnelle est créée et définie par Arrêtés après études des besoins du marché de travail.
Ces Arrêtés établissent pour chaque spécialité le référentiel caractéristique du certificat.
TITRE II
MODALITES DE PREPARATION DU DIPLOME
Article 4 : La formation conduisant au Certificat de Formation Professionnelle est préparé dans les établissements d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle.
Le cycle de formation conduisant au Certificat de Formation Professionnelle est de 8 mois ou 800 heures.
Article 5 : Le cycle de formation menant au Certificat de Formation Professionnelle permet de suivre :
* un enseignement général (français, mathématiques, arabe et anglais) destiné à consolider un socle de compétences fondamentales et contribuer à l’acquisition des compétences professionnelles ;
* une formation pratique liée à l’exercice du métier tel qu’il est défini par le référentiel des compétences professionnelles.
Article 6 : Le cycle de formation conduisant au Certification de Formation Professionnelle peut se préparer par la voie du régime scolaire ou de la validation des acquis d’expérience (VAE).
Article 7 : Pour chaque spécialité du Certificat de Formation Professionnelle, les Arrêtés prévus à l’article 3 définissent :
* la répartition des horaires des enseignements et la durée totale du cycle de formation ;
* les objectifs et finalités du diplôme de la formation en milieu professionnel conformément au Référentiel des Activités Professionnelles ;
* les modalités et organisations de la certification.
TITRE III
CONDITIONS D’ACCES ET DE DELIVRANCE DU DIPLOME
Article 8 : Peut postuler au Certificat de Formation Professionnelle, toute personne sans qualification professionnelle ou ayant une qualification professionnelle minimale, âgée de 17 ans au minimum à la date de début du cycle de formation, exerçant ou cherchant à exercer une activité professionnelle.
Article 9 : Les critères d’admission dans les différentes spécialités du Certificat de Formation Professionnelle sont prononcés sur décision d’une commission d’admission qui fixera la tenue d’un test de niveau si la demande est supérieure à l’offre de formation.
Article 10 : A l’issue de la formation, le Certificat de Formation Professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen organisé sous la forme d’épreuves qui visent à valider les acquis des candidats par rapport au référentiel caractéristique du diplôme.
– La nature des épreuves, les modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de prise en compte des résultats de ce contrôle par le jury sont fixées par les Arrêtés prévus à l’article 3.
Article 11 : Le Certificat de Formation Professionnelle est délivré par le Ministère sur la base des résultats de l’examen de fin de formation, aux candidats qui ont suivi l’intégralité du cycle de formation et qui ont réussi les épreuves de la formation pratique et celles de la formation générale.
Article 12 : Les éléments, dont dispose le jury, constitué dans les conditions fixées à l’article 17, sont :
– les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l’article 10 ;
– le livret de formation des candidats contenant l’ensemble des notes des contrôles en cours de formation du candidat et des appréciations constituées par l’équipe pédagogique.
Article 13 : Le Certificat de Formation Professionnelle est délivré au candidat ayant obtenu note égale ou supérieure à 10 sur 20 à la sous-épreuve professionnelle, cœur du métier, et une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves de l’examen affectées de leur coefficient.
Article 14 : Pour les candidats ayant la moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’épreuve de l’enseignement générale, le diplôme délivré porte les mentions :
– « Assez bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 à l’épreuve de l’enseignement professionnel ;
– « Bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 à l’épreuve de l’enseignement professionnel ;
– « Très bien », quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16 à l’épreuve de l’enseignement professionnel.
Article 15 : L’absence du candidat à une épreuve est sanctionnée par la note zéro.
TITRE IV
ORGANISATION DE L’EXAMEN
Article 16 : Une seule session d’examen du Certificat de Formation Professionnelle est organisée chaque année scolaire selon des modalités fixées par le Ministre chargé de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle dans le cadre d’une circulaire.
Article 17 : A chaque session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’en vertu de l’obtention d’une seule spécialité du Certificat de Formation Professionnelle.
Article 18 : La délivrance du diplôme résulte de la délibération d’un jury d’examen nommé par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, pour chaque session du Certificat de Formation Professionnelle.
Le jury est composé :
* d’un président ;
* des examinateurs : formateurs et professionnels du métier.
Article 19 : Le jury d’examen est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises.
Article 20 : Le Certificat de Formation Professionnelle est délivré par le Ministère en charge de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
TITRE V
DISPOSITION TRANSITOIRE
Article 21 : Les dispositions du présent Décret s’appliquent à l’ensemble des spécialités du Certificat de Formation Professionnelle et abroge toutes dispositions antérieures.
Article 22 : Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent Décret.
Article 23 : Le présent Décret prend effet à compter du 07 octobre 2019, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH