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Décret n° 2019-236/PR/MTRA modifiant et complétant le Décret n° 2014-132/PR/MTRA portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de l’Assurance Maladie.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°212/AN/05/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) ;

VU La Loi n°199/AN/13/6ème L complétant la loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et étendant les prestations de soins aux travailleurs indépendants ;

VU La Loi n°24/AN/14/7ème L portant mise en place d’un système d’Assurance Maladie Universelle ;

VU La Loi n°109/AN/15/7ème L du 10 décembre 2015 portant modification de la loi n°24/AN/14/7ème L mise en place d’un système d’Assurance Maladie Universelle ;

VU Le Décret n°2014-156/PR/MTRA du 21 juin 2014 portant création du Fonds de solidarité santé de l’Assurance Maladie Universelle ;

VU Le Décret n°2014-132/PR/MTRA du 24 mai 2014 portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de l’Assurance Maladie ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-0116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;

VU L’Arrêté n°2015-795/PR/MTRA du 10 décembre 2015 portant codification et tarification des actes de soins pris en charge par l’Assurance Maladie Universelle ;

VU L’Arrêté n°2012-0197/PR/MTCRA du 28 mars 2012 portant création des sous-comités de pilotage de l’Assurance Maladie Universelle ;

SUR Proposition du Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 septembre 2019.

DECRETE

Article 1 : La Loi n°24/AN/14/7ème L portant mise en place d’un système d’Assurance Maladie Universelle crée la Commission Nationale de l’Assurance Maladie, organe de concertation chargé :

– de l’exécution suivi de l’exécution des conventions médicales ; de l’évaluation des conventions médicales ;

– du suivi des conventions médicales ainsi ;

– que de la bonne mise en œuvre de la politique de l’Assurance Maladie Universelle (AMU).

 

Article 2 : La Commission a pour missions :

– de coordonner les travaux d’élaboration et de révision de la Tarification Nationale de Référence (tarif admis au remboursement) ;

– d’assurer une cohérence et une coordination entre le gestionnaire de l’AMU, les prestataires de soins et les assurés sociaux ;

– de trancher les différends entre l’organisme gestionnaire de l’AMU, les prestataires de soins et les assurés sociaux ;

– d’informer le gouvernement des évolutions de l’Assurance Maladie ;

– de statuer sur les propositions de régulations de la politique de remboursement des soins de santé proposées par la CNSS et nécessaires à l’équilibre budgétaire du système d’assurance maladie ;

– de toute autre mission s’inscrivant dans le cadre de la bonne mise en œuvre de la politique d’Assurance Maladie.

 

Article 3 : La Commission est composée :

De représentants de l’autorité publique :

– Un représentant de la Présidence ;

– Un représentant de la Primature ;

– Un représentant du Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration ;

– Un représentant du Ministère de la Santé ;

– Un représentant du Ministère du Budget ;

– Un représentant du Ministère des Affaires Sociales et des Solidarités.

 

De représentants de l’organisme gestionnaire :

– Le Directeur Général ;

–  Le Chef du Département l’Assurance Maladie Universelle ;

– Un praticien conseil.

 

De représentants des prestataires de soins :

– Un représentant élu des établissements publics de santé conventionnés ;

– Un représentant élu des établissements privés de santé conventionnés.

 

D’un représentant des salariés et des fonctionnaires ;

D’un représentant des retraités ;

D’un représentant de la Confédération Nationale des Employeurs de Djibouti.

 

Les membres de la Commission sont nommés par Arrêté sous proposition du Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration pour une durée de trois (3) ans.

 

Article 4 : La Commission est présidée par le Représentant de la Présidence. La vice-présidence est assurée par le représentant de la Primature. Les membres de la Commission sont nommés par Arrêté sur proposition du Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration pour trois ans. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d’appartenir à la Commission.

 

Article 5 : Les membres de la Commission se réunissent au moins 4 fois par an à la demande de son Président ou de la CNSS et à titre exceptionnel sur convocation de son Président.

 

Article 6 : Les séances de la Commission ne peuvent se tenir que si la moitié au moins de ses membres assistent en personne à la séance. Un membre peut se faire représenter à une séance par un de ses collègues, mais il ne peut être donné plus d’un pouvoir à un même membre. Les décisions de la Commission sont prises par consensus. Si ce consensus n’est pas atteint, la décision est prise à la majorité des membres présents. Chaque membre dispose d’une voie. En cas d’égalité, la voie du Président est prépondérante.

 

Article 7 : La Commission remet au 31 décembre de chaque année, au Président de la République et à l’Assemblée Nationale, un rapport analysant la situation de l’Assurance Maladie et formulant les recommandations nécessaires.

 

Article 8 : La Commission constituera en son sein des sous commissions techniques pour traiter notamment :

– De l’élaboration et la révision de la Tarification Nationale de Référence (tarif admis au remboursement par l’Assurance Maladie Universelle) ;

– De l’élaboration et la révision de la liste des médicaments remboursables par l’Assurance Maladie Universelle ;

– Des différends entre l’organisme gestionnaire de l’Assurance Maladie Universelle, les prestataires de soins et les assurés sociaux.

 

Le Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration définira les modalités de constitution et de fonctionnement des commissions et des sous-commissions.

Les membres des sous-commissions seront choisis pour leur compétence en la matière et celle-ci pourra faire appel à titre consultatif à tout expert dont l’intervention apparait nécessaire.

 

Article 9 : Le secrétariat de la Commission Nationale de l’Assurance Maladie sera assuré par le département de l’Assurance Maladie Universelle.

 

Article 10 : Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH