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Décret n° 2019-175/PR/MEFI fixant le profit de compétence et d’expérience des membres du Conseil d’administration des Entreprises Publiques.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°143/AN/16/7ème L du 5 avril 2016 portant code de la bonne gouvernance des entreprises publiques ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres;
VU Le Décret n°2019-116 du 26 mai 2019 fixant les attributions des ministères du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Economie et des Finances chargé de l’Industrie.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 Juillet 2019.

DECRETE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 1 : Le présent décret fixe le profil de compétence et d’expérience des membres du Conseil d’administration des Entreprises publiques au sens de la Loi n°143/AN/16 portant Code de la bonne gouvernance des entreprises publiques.
Article 2 : Le présent décret précise toutes les compétences et expériences que doivent posséder les membres du Conseil d’administration. Il constitue une référence obligatoire pour la nomination du premier Conseil d’administration et un guide de référence pour les Conseil d’administration lorsqu’ils établiront les futurs profils de compétences propres à leur Entreprise publique.
Article 3 : Le profil de compétence et d’expérience des membres du Conseil d’administration s’articule autour de deux axes, soit les compétences dites “individuelles”, maîtrisées individuellement par chacun des membres et les compétences dites “collectives”, que doit maîtriser collectivement le conseil.En outre, le conseil d’administration de chaque Entreprise publique peut en plus de deux axes évoqués à l’alinéa précédent, établir un éventail de compétences et d’expériences diversifiées qui correspondent à ses besoins et à ses responsabilités.
 
CHAPITRE II : LES COMPETENCES GENERALES INDIVIDUELLES
Article 4 : Les compétences générales individuelles sont les compétences et habilités de base que tous les membres du conseil doivent individuellement maîtriser ou développer.Elles relèvent du savoir-être et du savoir-faire de l’administrateur et se résument comme suit :
– Loyauté ;
– Intégrité ;
– Réflexion stratégique et sens politique ;
– Indépendance d’esprit ;
– Leadership dans son domaine d’expertise ;
– Communication ;
– Connaissance de l’environnement organisationnel.
Article 5 : La loyauté suppose d’être fidèle à ses engagements envers l’organisation et s’acquitter de ses devoirs conformément aux exigences de l’Entreprise publique. Pour ce faire, le membre doit:
– respecter les lois, les règlements et les politiques en vigueur;
– respecter les individus et les biens de l’Entreprise publique ;
– travailler dans l’intérêt supérieur de l’Entreprise publique ;
– soutenir et défendre l’Entreprise publique dans les situations qui le demandent ;
– représenter dignement l’Entreprise publique dans ses diverses activités ;
– s’acquitter de ses devoirs dont celui de réserve, conformément aux attentes, aux exigences et aux orientations de l’Entreprise publique.
A cet égard, le membre doit avoir démontré pareille attitude dans les engagements précédents.
Article 6 : L’intégrité implique que l’administrateur fasse prévaloir les intérêts de l’Entreprise publique, se comporte avec probité et honnêteté et valorise une conduite exemplaire. À cet égard, le membre :
– évite de se servir de son statut pour en tirer un avantage ou pour favoriser quelqu’un ;
– utilise les informations aux seules fins qui sont prévues; évite toute situation où il serait redevable ;
– éviter de se retrouver dans une situation de conflit réel ou apparent
A cet égard, le membre doit avoir démontré pareille attitude dans les engagements précédents.
Article 7 : La réflexion stratégique implique que l’administrateur est en mesure de reconnaître les enjeux auxquels fait face l’organisation en se fondant sur une grande compréhension du contexte politique, économique et social dans lequel elle évolue. Le sens politique réfère à la capacité de percevoir les règles informelles et les forces en présence ainsi que les objectifs recherchés par les parties prenantes en synergie avec ceux de l’Entreprise publique.A cet égard, le membre doit avoir occupé des fonctions de niveau stratégique et a expérimenté des situations, des contextes ou des fonctions nécessitant une évaluation stratégique des faits et des enjeux en découlant.
Article 8 : L’indépendance d’esprit renvoie à la capacité d’être, d’avoir latitude nécessaire pour s’exprimer librement et dépasser ses intérêts personnels et corporatiste. Le membre doit ainsi :- assumer ses responsabilités avec rigueur et professionnalisme;- exprimer librement sa pensée et ses idées ;- se faire une opinion sans parti pris ni préjugé ;éviter de promouvoir ou de défendre ses intérêts personnels ou ceux de son groupe d’intérêts.A cet égard, le membre doit avoir démontré pareille attitude dans les engagements précédents.
Article 9 : Le leadership est la capacité d’énoncer une vision porteuse, d’orienter stratégiquement les actions et de susciter une adhésion forte. En outre, le leadership se traduit par le fait que l’administrateur soit en mesure d’exercer ses fonctions de manière proactive et apporte une contribution significative dans le traitement des dossiers soumis au conseil.
Ce leadership se traduit également par le fait que le membre :
– suscite l’adhésion des parties prenantes aux objectifs visés ;
– se sert de ses connaissances et de son expérience pour bonifier les débats et le processus décisionnel du Conseil.
A cet égard, le membre doit avoir démontré son leadership au sein de son domaine professionnel et doit être reconnu comme un leader par ses pairs ; 
Article 10 : Les compétences en communication impliquent que l’administrateur soit en .mesure d’exprimer clairement ses idées au sein du Conseil d’administration. Elle implique également que l’administrateur sait faciliter le dialogue en faisant preuve d’une bonne écoute. Le membre doit ainsi :- promouvoir des échanges constructifs au sein du CA ;
– être capable de se rallier à des points de vue différents ;
– respecter et encourager les opinions divergentes dans le but d’élargir la vision du conseil et favoriser la prise de décision éclairée ;
– transmettre un message pertinent au sujet traité ;
– adapter son message aux personnes auxquelles il s’adresse ;
– s’assurer de la bonne compréhension de son message par les autres ;
– utiliser judicieusement l’information qui lui est transmise ;
– faire preuve de discrétion lorsque c’est nécessaire ;
– faire preuve de retenue et de réserve dans l’expression publique de ses opinions ;
– traiter de façon confidentielle les renseignements portés à son attention.
A cet égard, le membre doit avoir démontré pareille attitude dans ses engagements précédents et posséder une expérience professionnelle ayant exigé d’interagir avec des interlocuteurs provenant d’une diversité de milieux.
Article 11 : L’administrateur possède une bonne connaissance de l’environnement organisationnel général dans lequel évolue l’entité concernée et comprend la culture de l’organisation de même que son fonctionnement.
A cet égard, l’administrateur doit:
– posséder une bonne compréhension des enjeux et des questions intéressant le domaine dans lequel évolue l’Entreprise publique dans laquelle il exerce ses fonctions d’administrateur ;
– partage ses connaissances avec les autres membres du conseil en leur apportant des informations pertinentes.
A cet égard, le membre doit avoir démontré cette compréhension et cette connaissance.
 
CHAPITRE III : DES COMPETENCES COLLECTIVES
Article 12 : En plus des compétences individuelles requises de la part des administrateurs définies dans le second chapitre du présent décret, le Conseil d’administration doit s’assurer de disposer, à titre collectif, d’une combinaison de compétences et d’expériences lui permettant de s’acquitter efficacement de son mandat.
Article 13 : Les connaissances et expériences collectives du CA doivent couvrent les domaines clés suivants :
a) Connaissance du secteur d’activité de l’Entreprise publique ;
b) Droit ;c) Finances et comptabilité ;
d) Gestion des affaires ;
e) Gestion des risques ;
f) Ethique ;
g) Économie ;
h) Relations de travail ;
i) Relations publiques et communications ; 
j) Gestion des ressources humaines ; 
k) Planification stratégique ;
I) Gouvernance ;
m) Développement durable et responsabilité sociale ; 
n) Gestion des ressources financières.
Un Conseil d’administration doit comporter des membres maîtrisant au moins les domaines a) à e).
Au moins sept compétences différentes listées ci-dessus doivent être maîtrisées par les membres d’un Conseil d’administration.
Article 14 : Le Conseil d’administration des entreprises publiques peut en outre édicter des compétences complémentaires composées relatives aux connaissances et habilités souhaitables identifiées en fonction des besoins et des spécificités de l’Entreprise publique.
 
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 15 : Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.
Article 16 : Le Ministre en charge du portefeuille de l’Etat et les ministres de rattachement sont responsables de l’exécution du présent décret.
Article 17 : Le présent décret entre en vigueur des sa signature.
Article 18 : Le présent décret sera publié.

Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement  P.I
ABDOULKADER KAMIL MOHAMED