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Décret n° 2019-098/PRE fixant la composition des membres des assemblées générales des actionnaires de la société SGTD S.A et nomination des représentants des actionnaires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°202/AN/17/7ème L du 08 novembre 2017 portant sur les contrats d’infrastructures stratégiques ;

VU Le Décret n°2018-085/PRE du 22 février 2018 portant résiliation de la concession de la Société Doraleh Container Terminal (DCT.S.A) ;

VU Le Décret n°2018-087/PRE du 22 février 2018 portant création de la Société de Gestion du Terminal à Conteneur de Doraleh ;

VU L’Ordonnance n°2018-001/PRE du 09 septembre 2018 portant transfert à l’Etat de la propriété des actions détenues par le Port de Djibouti S.A dans le capital de la société DCT S.A ;

VU La Loi n°29/AN/18/8ème L du 28 octobre 2018 ratifiant l’ordonnance n°2018-001/PRE du 09 septembre 2018 ;

VU Le Décret n°2018-348/PRE du 22 novembre 2018 approuvant les statuts de la Société de Gestion du Terminal à Conteneur de Doraleh (SGTD SA) ;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;

SUR PROPOSITION DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

 

DECRETE

Article 1er : Le nombre des représentants des actionnaires aux assemblées générales des actionnaires de la Société de Gestion du Terminal à Conteneur de Doraleh (SGTD SA) est fixée au nombre de trois (3) personnes.

 

Article 2 : Le nombre des représentants de l’actionnaire, la société Port de Djibouti SA, aux assemblées générales des actionnaires de la Société de Gestion du Terminal à Conteneur de Doraleh (SGTD SA) est fixée à deux (2) et sont notamment :

– le Président du conseil d’administration de la société Port de Djibouti SA ;

– le Directeur général de la société Port de Djibouti SA.

 

Article 3 : Le représentant de l’actionnaire, Etat de Djibouti, aux assemblées générales des actionnaires de la Société de Gestion du Terminal à Conteneur de Doraleh (SGTD SA) est l’Inspecteur Général de l’Etat.

 

Article 4 : Les frais des formalités d’enregistrement et de dépôt sont à la charge de la Société de Gestion du Terminal à Conteneur de Doraleh SA.

 

Article 5 : Le présent décret prendra effet dès sa signature. Il sera enregistré et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH